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19/11/2019 | FRANCE | N°19PA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 19PA00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 10 596,40 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 20 mars 2015, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1608550 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2019 et 18 avril 2019, Mme

E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 10 596,40 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 20 mars 2015, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1608550 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2019 et 18 avril 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2018 ;

2°) de condamner la commune de Melun à lui verser une indemnité de 10 596,40 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa chute a été provoquée par un nid-de-poule de sept à dix centimètres de profondeur, peu visible ;

- la commune de Melun ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de la voie publique ;

- elle n'a fait preuve d'aucune imprudence fautive et elle ne connaissait pas parfaitement les lieux ;

- en acceptant une remise gracieuse des loyers dus au titre de la mise à disposition d'un jardin ouvrier qu'elle ne peut plus cultiver en raison de ses blessures, la commune a reconnu le principe de sa responsabilité ;

- elle est fondée à réclamer à la commune le versement de la somme de 281,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 416 euros au titre de l'assistance par tierce personne, de 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique et de 535,95 euros au titre de frais divers.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me F..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2018 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage subi par Mme E... est établi ;

- la responsabilité de la commune est engagée dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée ;

- Mme E... n'a manqué ni d'attention ni de prudence ; il ne peut lui être reproché d'avoir traversé en-dehors du passage piéton ;

- elle est bien fondée à solliciter le remboursement des prestations qu'elle a versées pour le compte de Mme E... du fait de l'accident du 20 mars 2015, lesquelles s'élèvent à la somme de 43 105,43 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, la commune de Melun, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des indemnisations susceptibles d'être accordées à Mme E... à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre le dommage allégué et l'entretien de la chaussée n'est pas établi ;

- l'excavation dans laquelle Mme E... aurait chuté était de faible profondeur et parfaitement visible ;

- la remise gracieuse de loyer accordée à la requérante n'implique aucune reconnaissance implicite de responsabilité de sa part ;

- la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ;

- l'évaluation des préjudices est excessive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Melun soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 20 mars 2015 et à ce qu'elle soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande également l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de la commune au remboursement des prestations qu'elle a versées du fait de l'accident de Mme E....

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.

3. Mme E... a chuté, le 20 mars 2015 à 10 heures 30, alors qu'elle traversait la place Praslin, à Melun, et qu'elle s'apprêtait à rejoindre le trottoir. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des services techniques de la commune du 6 mai 2015, que cet accident, qui a provoqué une fracture de la cheville, a été causé par la présence d'un nid-de-poule dans la chaussée. Il ressort cependant de ce rapport et des photographies prises par le service municipal qui a réparé ultérieurement la chaussée que la profondeur de ce nid-de-poule, mesurée à l'aide d'un mètre déroulant, n'excédait pas trois centimètres. La photographie produite par Mme E..., si elle atteste de l'existence du nid-de-poule sur une chaussée dont le revêtement est détérioré, ne permet pas d'apprécier la profondeur de la cavité mais uniquement son étendue. L'estimation de la fleuriste voisine, " qui a l'habitude de constater à l'oeil une dimension ", affirmant que le nid-de-poule avait une profondeur de sept à dix centimètres, ne suffit pas en elle-même à infirmer les mesures produites par la commune. Ainsi, dans la mesure notamment où la chute de la requérante est survenue en plein jour, cette irrégularité visible de la chaussée ne présentait pas, pour des piétons normalement attentifs à leur marche, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. La défectuosité de la voie publique ne pouvait donc être en l'espèce regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la chaussée. La requérante ne justifie en outre d'aucune circonstance qui l'aurait dispensée d'emprunter le passage piéton situé à moins de cinquante mètres du lieu de l'accident. Enfin, la réduction de loyer que lui a accordée à titre gracieux la commune de Melun pour le jardin ouvrier qu'elle cultive ne présente pas le caractère d'une reconnaissance de responsabilité dans cet accident.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Melun, qui n'est pas la partie perdante, le versement de sommes au titre des frais exposés par Mme E... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Melun.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.

Article 3 : Mme E... versera à la commune de Melun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à la commune de Melun et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2019.

Le rapporteur,

G. D... Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00139
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-19;19pa00139 ?
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