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19/11/2019 | FRANCE | N°18PA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 18PA03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juin 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 20 avril 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France Ouest a refusé de procéder au renouvellement de sa carte d'agent de sécurité privée, d'enjoindre à la commission n

ationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juin 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 20 avril 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France Ouest a refusé de procéder au renouvellement de sa carte d'agent de sécurité privée, d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709394/6-2 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 22 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée, dans un délai de deux mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé sur le moyen tiré du caractère modéré de la peine prononcée par le juge pénal et n'ayant pas tiré les conséquences de son propre raisonnement sur l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait, la décision du 20 juillet 2010 ayant été prise par le préfet de l'Essonne et non par la " commission régionale d'agrément et de contrôle Ile-de-France portant délivrance d'une carte professionnelle " qui n'existait pas à l'époque ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur une condamnation prononcée par le tribunal de Créteil le 26 février 2012, en répression de faits isolés et anciens ; la peine prononcée est modérée et le juge pénal ne l'a pas assortie d'une peine complémentaire lui interdisant l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; en application de l'article 132-35 du code pénal, sa condamnation à une peine modérée assortie du sursis simple est réputée non avenue et ne figure plus sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ; la carte professionnelle délivrée en 2010 ne lui a pas été retirée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2019.

Un mémoire a été enregistré le 31 octobre 2019 pour le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 juillet 2010, M. E... s'est vu délivrer par le préfet de l'Essonne une carte professionnelle d'agent de sécurité privée pour une durée de cinq ans, expirant le 19 juillet 2015. Sa demande de renouvellement a été rejetée par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France Ouest, d'abord implicitement, puis explicitement le 20 avril 2017. Le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision a été rejeté implicitement par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), avant de l'être par une décision expresse, le 22 juin 2017. M. E... relève appel du jugement du 17 juillet 2018, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de son point 5, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments dont étaient assortis les moyens de la requête, ont estimé que les faits de vol pour lesquels M. E... avait été condamné le

11 décembre 2012, quand bien même étaient-ils anciens et isolés, de par leur nature et leur gravité, étaient incompatibles avec l'exercice de sa profession. Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, s'agissant de la motivation, la commission, après avoir mentionné l'ensemble des textes applicables, et notamment l'article L. 612-20 du code de la sécurité publique, a indiqué que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. E... faisait état d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour fait de vol, et que le motif de cette condamnation était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Ce faisant, la commission, qui n'était pas tenue de répondre aux arguments exposés par

M. E... devant elle a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.

4. En deuxième lieu, si la décision contestée mentionne que le première carte professionnelle d'agent de sécurité privée a été délivrée le 20 juillet 2010 au requérant par la commission région d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France alors qu'elle l'a été par le préfet de l'Essonne, cette inexactitude, qui ne porte pas sur les faits qui motivent la décision, est sans incidence sur sa légalité.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. E..., la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la condamnation de l'intéressé à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de vol. La réalité de cette infraction, non contestée, ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement définitif du 11 décembre 2012, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée au pénal. Ces faits reprochés à M. E..., commis le 26 février 2012 alors que l'intéressé était alors déjà détenteur d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, quand bien même seraient-il isolés et présenteraient-ils un caractère relativement ancien, sont, ainsi que le relève la commission nationale, de nature à eux seuls à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique et révèlent un manquement au devoir de probité. En retenant ces faits pour estimer que le comportement de M. E... était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a ainsi pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ni entaché sa délibération d'une erreur d'appréciation.

7. Si M. E... fait valoir que sa condamnation à une peine d'emprisonnement est une peine modérée, de sursis simple, non assortie d'une peine complémentaire lui interdisant l'exercice de la profession d'agent de sécurité en application de l'article 132-35 du code pénal, qui n'est plus mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et réputée non avenue, que la carte professionnelle délivrée en 2010 ne lui a pas été retirée, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision querellée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2017 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. E... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E... aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience publique du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 novembre 2019.

Le rapporteur,

M-G... A... Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03021
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SAS MILLAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-19;18pa03021 ?
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