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12/11/2019 | FRANCE | N°18PA03559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 novembre 2019, 18PA03559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le secrétaire général de l'Office national des forêts l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à l'échéance du 31 août 2017, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1714183/5-3 du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le secrétaire général de l'Office national des forêts l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à l'échéance du 31 août 2017, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1714183/5-3 du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2018, M. D..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 12 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de le réintégrer au sein de l'établissement, avec toutes conséquences de droit et notamment le paiement des rémunérations depuis le 1er septembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier eu égard à la contradiction de ses motifs ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été convoqué à l'entretien du 10 juillet 2017 par un simple courriel, sans connaître son objet et pouvoir préparer sa défense, et au-delà du délai de prévenance fixé à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; par suite, son contrat est tacitement reconduit depuis le 30 juin 2017 ;

- elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, l'Office national des forêts, représenté par Me E... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., recruté par un contrat à durée déterminée de droit public de trois ans conclu le 29 août 2014, a assuré les fonctions de chef de la mission " prospective économique " au sein de la direction économique, financière et système d'information de l'Office national des forêts (ONF) à Paris du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Par courrier du 12 juillet 2017, notifié le lendemain, M. D... a été informé du non renouvellement de son contrat à durée déterminée à cette échéance. M. D... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La contradiction de motifs alléguée, à la supposer établie, a trait au bien-fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans qu'elles soient précédées d'un entretien préalable et que l'agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées. Or, la décision attaquée refusant de renouveler le contrat de M. D... ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une mesure disciplinaire. Par suite, elle n'avait pas à être motivée et n'était pas soumise au respect du principe du contradictoire. Au demeurant, M. D... ne conteste pas avoir pu évoquer, au cours d'un entretien avec Mme A..., directrice économique et financière, le 10 juillet précédent, la mesure envisagée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit respecter un délai de prévenance pour notifier son intention de ne pas renouveler le contrat d'un de ses agents.

5. Une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée conclu le 29 août 2014 sur le fondement de l'article 4 2° de la loi du 11 janvier 1984 mentionne que M. D... est engagé pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2014, soit jusqu'au 31 août 2017 et qu'il " pourra être renouvelé par reconduction expresse dans la limite de 6 ans ". Par ailleurs, il est constant que la décision attaquée lui a été notifiée le 13 juillet 2017 soit après l'expiration du délai de prévenance imparti d'au moins trois mois avant le terme de l'engagement.

7. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, même si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges.

8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes du contrat conclu le 29 août 2014, sans que ces motifs soient sérieusement contestés par M. D..., que, d'une part, les fonctions de chef de mission " prospective économique " qu'il a occupées du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, correspondait à un emploi de cadre supérieur administratif de niveau V, catégorie A, " dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - article 4.2 " pour accompagner la création de la direction économique et financière de l'ONF, d'autre part, que ce même poste a été supprimé à la suite de la nouvelle réorganisation de la direction économique et financière. L'ONF a produit au dossier, la convocation en date du 14 septembre 2017 du comité technique spécial de la direction générale pour l'examen, le 28 septembre suivant, de l'instruction portant organisation de la direction générale ainsi que le nouvel organigramme fonctionnel de la " direction économique, financière et des systèmes d'information " en date du 1er décembre 2017, qui ne comporte plus la mission " prospective économique ". Ainsi, la réorganisation de ses services a entraîné la disparition du poste. Un tel motif lié à l'intérêt du service est de nature à justifier le non renouvellement du contrat de M. D.... Enfin il n'apporte aucun commencement de preuve sérieux de l'existence d'un détournement de pouvoir commis par l'ONF. Par suite, les moyens tirés du défaut de justification de l'intérêt du service et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONF et tendant à l'application du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03559
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BONNET ROUMENS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-12;18pa03559 ?
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