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08/11/2019 | FRANCE | N°18PA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 novembre 2019, 18PA03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... H... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission au séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1817955/8 du 15 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2018, M. H..., représenté par

Me F..., demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :



- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 723-6 du code de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... H... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission au séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1817955/8 du 15 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2018, M. H..., représenté par

Me F..., demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas vu notifier de convocation préalable à son entretien avec l'officier de protection ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation, dès lors que le ministre a dépassé le cadre de l'examen du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et que ses déclarations, suffisamment personnalisées et circonstanciées, n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2019 et le 16 mai 2019, le ministre de l'intérieur, représenté par Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;

Il soutient que :

- la requête, introduite devant la Cour à une date à laquelle M. H... était déjà entré, depuis le 18 octobre 2018, sur le territoire français, est dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 mars 2019, l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), représentée par Me G..., demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui y sont exposés.

Elle soutient en outre que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que M. H... n'a pu exercer son droit à se faire accompagner à l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, prévu à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. H... n'a pas bénéficié d'un recours effectif contre la décision attaquée, du fait des contraintes liées à la procédure d'examen accéléré prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du fait que le magistrat désigné ne s'est pas donné les moyens d'examiner effectivement sa requête ;

- M. H... n'avait pas reçu notification du jugement motivé du Tribunal administratif de Paris quand il a été placé en garde à vue le 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me A... E... pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., ressortissant sri lankais, a sollicité à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) son admission sur le territoire français au titre de l'asile, le 1er octobre 2018. Le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non admission, a refusé à M. H..., par une décision du 8 octobre 2018, l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. M. H... relève appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Les conclusions de M. H..., dirigées uniquement contre le jugement rendu le 15 octobre 2018, doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme également dirigées contre la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission au séjour au titre de l'asile.

Sur l'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) :

3. L'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, représentée par son président, dûment mandaté à cette fin, a présenté un mémoire au soutien des conclusions de M. H.... Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet de cette association, son intervention doit être admise.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dernier mémoire du ministre de l'intérieur ainsi que des documents produits par lui en réponse à la demande de la Cour, que

M. H... est entré sur le territoire français le 18 octobre 2018 du fait de son placement en garde à vue. Il n'était donc plus en zone d'attente et était entré sur le territoire français lorsqu'il a présenté sa requête d'appel. Cette circonstance a, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, privé d'objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2018. Ces conclusions, qui ont perdu leur objet antérieurement à l'introduction de la requête d'appel, sont, par suite, irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers est admise.

Article 2 : La requête de M. H... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. C...

Le président,

M. B... Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03469
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : KERAVEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-08;18pa03469 ?
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