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08/11/2019 | FRANCE | N°18PA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 novembre 2019, 18PA00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par celui-ci dans la prise en charge de M. C....

Par un jugement nos 1620217-1703962/2-1 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a

, notamment, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par celui-ci dans la prise en charge de M. C....

Par un jugement nos 1620217-1703962/2-1 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2018 et le 23 juillet 2019, le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1620217-1703962/2-1 du 12 décembre 2017 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser une somme de 200 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par le centre dans la prise en charge de M. C... ;

2°) de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est suffisamment motivée ;

- le CNFPT n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans la prise en charge de M. C... ; par son inertie et son manque de diligences, tant en matière de transmission d'offres d'emploi, de propositions de formation que de contrôle des démarches effectuées par M. C..., le CNFPT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le CNFPT aurait dû en outre mettre un terme à la prise en charge de M. C... au lieu de soutenir ses agissements visant à détourner le système de son objectif ;

- il est en outre fondé, contrairement à ce que soutient le CNFPT, à demander la décharge totale des sommes dues à raison des titres exécutoires qui font l'objet des instances 18PA00479 et 18PA03827 dès lors que la contribution versée au titre de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 a pour contrepartie le respect par le CNFPT de ses obligations susmentionnées ;

- l'exception de recours parallèle ne trouve pas à s'appliquer, la somme demandée à titre de dommages-intérêts ne correspondant pas au montant des contributions mises à sa charge ;

- le préjudice subi résulte de l'inertie fautive du CNFPT, notamment à compter de l'année 2013, ce qui explique qu'il n'a pu faire opposition aux titres exécutoires à compter de la prise en charge de M. C... en 2012, la faute du centre n'étant pas encore avérée à cette époque et l'opposition aux titres exécutoires étant vouée à l'échec ;

- la circonstance que la contribution versée au CNFPT est inférieure à la rémunération que le syndicat aurait dû verser à M. C... s'il était resté en fonctions est sans incidence sur la réalité du préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le syndicat se borne à se référer à son argumentation de première instance ;

- elle est en outre irrecevable du fait de l'exception de recours parallèle opposable à son action indemnitaire, dès lors que la somme demandée représente exactement le montant total des contributions mises à sa charge au titre de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 entre 2012 et fin 2015, à l'encontre desquelles il était loisible au syndicat de former une action en opposition à titre exécutoire qu'il a d'ailleurs formée à l'encontre des titres de recettes émis à compter de 2016 ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour le Centre national de la fonction publique territoriale.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur en chef territorial de classe normale, a été recruté le

1er décembre 2009 par le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes. A la suite de la suppression de son emploi, il a été maintenu en surnombre dans les effectifs du syndicat à compter du 1er avril 2011 pour une durée d'un an. A compter du 1er avril 2012, M. C... a été pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A compter de cette même date, le syndicat s'est acquitté du versement de la contribution prévue à l'article 97 bis de la même loi. Par lettre du 9 novembre 2016, le syndicat intercommunal a demandé au CNFPT de l'indemniser, à hauteur d'une somme de 245 927,71 euros, du préjudice financier qu'il estimait avoir subi du fait des fautes commises dans la prise en charge de M. C.... Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le CNFPT sur cette demande. Par la présente requête, le syndicat relève appel du jugement du 12 décembre 2017 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNFPT à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par le Centre dans la prise en charge de M. C....

Sur la recevabilité de la demande :

2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.- (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...). Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. (...) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire (...). Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre (...). Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement (...) Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement (...) ". Et aux termes de l'article 97 bis de la même loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article (...) Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99 (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ".

3. Si le préjudice financier dont le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes demande réparation est d'un montant légèrement inférieur au total des contributions mises à sa charge entre 2012 et fin 2015 au titre de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, cette différence de montant reste sans incidence sur la nature de ce préjudice, qui est de même nature que le préjudice résultant de l'obligation mise à la charge du syndicat de payer ces contributions. La présente action en responsabilité, alors même qu'elle est fondée sur une autre cause juridique, à savoir des carences fautives dans la prise en charge de M. C... par le CNFPT au regard des obligations qui sont les siennes en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, a donc en réalité le même objet que le recours de pleine juridiction d'opposition à exécution spécialement ouvert contre les titres exécutoires émis sur le fondement de l'article 97 bis de la même loi. Par suite, le CNFPT était fondé à opposer au syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un recours parallèle permettant d'obtenir la décharge de tout ou partie des contributions dues, et faisant obstacle à la recevabilité de sa demande en réparation.

4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes, le versement au CNFPT de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes versera au centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes environnantes et au centre national de la fonction publique territoriale.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. B...

Le président,

M. A... Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00480
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes.

Procédure - Introduction de l'instance - Exception de recours parallèle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-08;18pa00480 ?
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