Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL CTB.CC a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1706533 et n° 1706534 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'EURL CTB.CC, a déchargé Mme D... de la fraction de la cotisation de contributions sociales correspondant à l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux revenus distribués visés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 17 août 2019, l'EURL CTB.CC et Mme D..., représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706533 et n° 1706534 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2018, en tant qu'il leur est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 4 000 euros à verser à chacune des requérantes.
L'EURL CTB.CC et Mme D... soutiennent que :
Concernant l'EURL CTB.CC :
- l'administration a initié son contrôle à la suite d'un fax transmis par un tiers au service de vérification ; ce document a donc été utilisé pour conduire la procédure d'imposition et aurait dû être mentionné dans la proposition de rectification adressée à la société ; l'administration n'en a fait état que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ; l'administration a méconnu son obligation d'information prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- elle a également méconnu les droits de la défense en refusant de leur communiquer ce document ;
- la charge remise en cause était déductible dès lors que le versement de la commission en cause avait une contrepartie résultant des prestations d'intermédiaire réalisées par la société Sylchris qui était en cours de formation et exerçait une activité d'apporteur d'affaires ; la dépense correspondante n'est pas anormale et l'administration ne pouvait s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise ; la commission a été régulièrement comptabilisée ;
- l'administration n'a démontré ni l'intention de la société de minorer son résultat imposable, ni l'existence de manoeuvres frauduleuses.
Concernant Mme D... :
- la charge remise en cause par l'administration était justifiée et aucun revenu ne peut être regardé comme lui ayant été distribué ;
- le service n'a pas démontré qu'elle avait appréhendé la somme de 210 000 euros ;
- l'existence d'un manquement délibéré n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société CTB.CC, dont Mme D... est la gérante et l'unique associée, exerce une activité de conseil et intermédiaire dans le domaine de l'immobilier de luxe. Elle a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 5 mai 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 août 2013, la réintégration d'une charge d'un montant de 210 000 euros à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2012, et une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie de pénalités pour manoeuvres frauduleuses, a été mise à sa charge. La somme de 210 000 euros a été considérée comme un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu entre les mains de Mme D..., à laquelle le service a adressé une proposition de rectification le 19 août 2013. Mme D... a, dans ces conditions, été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2012. Saisi de demandes de décharge de ces impositions, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 juin 2018, rejeté la demande de l'EURL CTB.CC, déchargé Mme D... de la fraction de la cotisation de contributions sociales correspondant à l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux revenus distribués visés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts et rejeté le surplus de sa demande. L'EURL CTB.CC et Mme D... font appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.
Sur les impositions mises à la charge de l'EURL CTB.CC :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, l'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l'engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l'établissement des redressements.
4. En admettant que le service ait engagé la vérification de la comptabilité de la société CTB.CC à la suite de la réception d'une télécopie adressée par un tiers, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a, en tout état de cause, pas utilisé cette pièce pour conduire la procédure d'imposition ou pour fonder les motifs et le montant de la rectification en litige. Dès lors, la circonstance que le vérificateur s'est abstenu d'indiquer au contribuable la teneur et l'origine des informations contenues dans cette télécopie n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de rectification. Pour le même motif, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense résultant de l'absence de communication de cette pièce par l'administration au cours de la procédure contentieuse, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1º Les frais généraux de toute nature (...) ". Dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée.
6. La société requérante a comptabilisé en charge, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, une somme de 210 000 euros, correspondant à une facture d'honoraires établie le 20 décembre 2012 par la société Sylchris à raison de " prestations de conseil en immobilier ". Elle fait valoir que cette somme correspond au reversement à la filiale française de la société de droit chypriote Mermoz Investments d'une partie des honoraires de vente de 358 800 euros lui revenant à la suite de la cession, le 6 juillet 2012, d'un hôtel particulier situé au 46 rue de Bourgogne, à Paris 7ème, conformément à une convention de paiement de commission conclue le 6 juin 2012.
7. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier de l'acte de vente que la société CTB.CC détenait une délégation du mandat de vente directement de la société Neuflize OBC Immobilier Conseil et non par l'intermédiaire de la société Mermoz Investments, et que l'acheteur de l'immeuble avait été trouvé deux mois avant la signature de cette convention du 6 juin 2012. Il ressort en outre de la proposition de rectification du 7 août 2013, dont les mentions ne sont, sur ces points, pas contredites par les requérantes, que la société de droit chypriote Mermoz Investments n'a été immatriculée au " Register of companies and official receiver " que le 22 novembre 2012, que Mme D..., gérante et unique associée de la société CTB.CC, était également la gérante de l'EURL Sylchris, et que cette dernière, malgré une décision de refus d'inscription du greffe du Tribunal de commerce de Versailles du 23 janvier 2012, n'a été créée que par un acte sous seing privé du 1er décembre 2012, enregistré au service des impôts des entreprises de Mantes Est que le 10 décembre 2012 et n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles que le 5 février 2013.
8. Si la société requérante fait valoir que l'intervention de la société Mermoz Investments, comme apporteur d'affaires, a été indispensable à la réalisation de la vente, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des documents contredits par l'acte notarié du 6 juillet 2012 qui mentionne que la société CTB.CC était titulaire d'une délégation de mandate de vente de la société Neuflize OBC Immobilier Conseil. La société requérante qui se borne à faire valoir que cette situation s'explique par le fait que la société Mermoz Investments étant une société chypriote, elle ne pouvait pas obtenir une carte professionnelle l'habilitant à réaliser des transactions immobilières en France, ne justifie toutefois d'aucune relation entre la société Mermoz Investments et la société Neuflize OBC Immobilier Conseil. Les prestations d'apporteur d'affaires qui auraient été réalisées par la société Mermoz Investments et sa filiale la société Sylchris ne sont ainsi pas établies.
9. Par suite, alors même que la somme a été payée et que la charge correspondante a été régulièrement comptabilisée, c'est à bon droit que le service a considéré que la facture émise par la société Sylchris ne correspondait à l'exécution d'aucune prestation et que la société CTB.CC n'était, en conséquence, pas en droit de déduire la charge correspondante du résultat de son exercice clos en 2012, sans qu'il puisse être reproché à l'administration, qui a seulement exercé son pouvoir de contrôle, de s'être irrégulièrement immiscée dans la gestion de l'entreprise.
En ce qui concerne les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Le recours à des factures fictives est constitutif par lui-même de manoeuvres frauduleuses, de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, une majoration de 80 % à raison de ces factures fictives.
11. Pour appliquer la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées aux redressements litigieux, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la facture d'honoraires établie par la société Sylchris dont Mme D..., gérante et unique associée de la société CTB.CC, était également la gérante, ne correspondait à aucune prestation réelle et que les sociétés Sylchris et Mermoz Investments n'avaient été créées que postérieurement à la perception par la société CTB.CC de la commission due au titre de son entremise dans la vente de l'hôtel particulier situé 46 rue de Bourgogne, à Paris 7ème. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le service établit que l'EURL CTB.CC a recouru à une facturation fictive lui permettant de déduire une somme de 210 000 euros au titre de l'exercice clos en 2012. Ainsi, elle a mis en oeuvre un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle. Dès lors, l'administration fiscale établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier la majoration de 80 % dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge de cette majoration.
12. Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et ne constituent pas la réparation du préjudice subi par le Trésor public du fait du défaut d'acquittement par le redevable des impositions au paiement desquelles il était tenu. Par suite, la société CTB.CC ne peut pas utilement soutenir qu'aucun impôt n'a été éludé, la société Sylchris, bénéficiaire de la commission de 210 000 euros, étant établie en France et donc redevable de l'impôt sur les sociétés en France.
Sur les impositions mises à la charge de Mme D... :
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
13. Aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
14. Il résulte de l'instruction que Mme D..., gérante et unique associée de l'EURL CTB.CC, doit être regardée comme en ayant été le maître de l'affaire. Elle doit donc être présumée avoir appréhendé la distribution en litige et elle n'apporte aucun élément en sens contraire. Dans ces conditions, alors même que la somme de 210 000 euros a été versée à la société Sylchris, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions du 1°) du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposé cette somme entre les mains de Mme D... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle disposait librement des fonds sociaux.
En ce qui concerne les pénalités :
15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".
16. En relevant que Mme D..., gérante de la société CTB.CC, avait personnellement et délibérément participé à la minoration des résultats imposables de la société et ne pouvait donc ignorer l'existence des revenus distribués par l'entreprise à son profit, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt. Il suit de là qu'elle était fondée à assortir les impositions en litige de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir partielles opposées par l'administration, que la société CTB.CC et Mme D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL CTB.CC et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EULR CTB.CC, Mme C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Département du contrôle fiscal et des affaires juridiques, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02900