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06/11/2019 | FRANCE | N°17PA22861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 novembre 2019, 17PA22861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au Tribunal administratif de la Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 27 août 2015 du président de l'université de la Réunion lui refusant sa titularisation en qualité de maître de conférences en sciences de l'éducation ainsi que le renouvellement de son stage et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder, à titre principal, à sa titularisation dans le corps des enseignants-chercheurs, à titre subsidiaire, à sa réintégration en qualité de maître de

conférences stagiaire.

Par un jugement n° 1501129 du 24 mai 2017, le Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au Tribunal administratif de la Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 27 août 2015 du président de l'université de la Réunion lui refusant sa titularisation en qualité de maître de conférences en sciences de l'éducation ainsi que le renouvellement de son stage et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder, à titre principal, à sa titularisation dans le corps des enseignants-chercheurs, à titre subsidiaire, à sa réintégration en qualité de maître de conférences stagiaire.

Par un jugement n° 1501129 du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 21 août 2017 et

19 juin 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, Mme F..., représentée par Me A... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501129 du 24 mai 2017 du Tribunal administratif de la Réunion ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) de faire droit à sa demande de réintégration ;

4°) de mettre à la charge de l'université de la Réunion le versement de la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu à sa critique relative au déroulement de son stage, il ne fait pas référence au moyen qu'elle a soulevé, tiré du caractère dérogatoire des procédures de recrutement dont bénéficie les ESPE et notamment de ce que les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 n'ont pas été respectées s'agissant de l'avis devant être émis par le directeur de l'ESPE ;

- les premiers juges ont fait preuve de partialité en se fondant essentiellement sur les pièces versées au dossier par le recteur et en ignorant les documents et témoignages qu'elle a produits devant eux ; elle n'a de ce fait pas bénéficié d'un procès équitable, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le conseil d'administration réuni le 27 août 2015 a siégé en formation restreinte, et a estimé que l'absence d'une mention en ce sens n'était qu'une simple erreur matérielle ;

- le conseil d'administration de l'université de la Réunion ne s'est jamais prononcé sur une éventuelle demande de prolongation de stage d'une année à compter du 1er septembre 2015 ; par suite l'arrêté contesté est sur ce point entaché d'erreur de fait ;

- le conseil d'administration de l'université de la Réunion ne dispose d'aucune compétence pour statuer sur les situations individuelles de ses agents ;

- l'avis rendu par le conseil académique le 20 août 2015 est irrégulier dans la mesure où cette instance était présidée par le président de l'université, alors qu'un tel cumul de présidences est prohibé par les textes ; en effet, si l'article L. 712-4 du code de l'éducation permet aux statuts de l'université de désigner un président du conseil académique qui soit aussi le président du conseil d'administration de l'université, en revanche l'article L. 712-2 de ce code précise que les fonctions de président de l'université sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique ;

- c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir se fonder sur une appréciation portée sur sa manière de servir en qualité d'enseignant-chercheur par un inspecteur de l'enseignement primaire de l'académie de la Réunion, alors que celui-ci n'a aucune compétence et aucune légitimité pour ce faire ;

- le grief tiré d'un déplacement en métropole pendant la période de service sans autorisation préalable n'est pas accompagné de pièce justificative ;

- les dispositions statutaires des enseignants-chercheurs n'ont pas été respectées par le décision litigieuse, notamment celles de l'article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984, puisqu'elle n'a bénéficié d'aucune formation visant l'approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier ; l'université de la Réunion n'apporte aucun commencement de preuve sur cette prétendue formation ou sur un prétendu tutorat ;

- la décision administrative contestée est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 19 juillet 2018, l'université de la Réunion, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 juin 2018 la clôture d'instruction a été fixée au

23 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., professeur du second degré depuis le 11 août 1992, ayant notamment exercé en qualité de professeur d'éducation physique et sportive à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Toulouse du 1er octobre 1996 au 31 août 2014, a été nommée maître de conférences stagiaire à l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Saint-Denis de La Réunion par un arrêté ministériel du 3 octobre 2014 prenant effet à compter du 1er septembre 2014. Par un arrêté du 27 août 2015, le président de l'université de La Réunion a refusé sa titularisation en qualité de maître de conférences en sciences de l'éducation, ainsi que le renouvellement de son stage. Après avoir vainement exercé un recours gracieux, par un courrier du 21 septembre 2015, Mme F... a demandé au Tribunal administratif de la Réunion d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à l'administration de procéder, à titre principal, à sa titularisation dans le corps des enseignants-chercheurs et, à titre subsidiaire, à sa réintégration en qualité de maître de conférences stagiaire à l'université de La Réunion. Mme F..., relève appel du jugement n° 1501129 du 24 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Contrairement à ce que soutient Mme F..., le jugement attaqué ne méconnaît pas ces dispositions, qui n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre dans le détail à chacun des arguments présentés par les parties au soutien de leurs moyens, non plus que de faire référence à chacune des pièces qu'elles ont versées au dossier, et qui sont au demeurant visées dans le jugement. Il ressort en effet des points 5 et 11 du jugement que les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués devant eux, tirés des circonstances anormales de déroulement du stage et du non-respect des dispositions dérogatoires applicables aux ESPE concernant les procédures de recrutement et notamment celles de l'alinéa 7 de l'article 32 du décret n°84-431 du 6 juin 1984.

4. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que les premiers juges ont trop tenu compte des pièces versées au dossier par la partie adverse et insuffisamment de celles qu'elle-même avait produites, Mme F... n'établit pas que le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction aurait été méconnu par le tribunal administratif ni, en tout état de cause, que l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui aurait pas été garanti.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. (...) / Pour la mise en oeuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l'établissement sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. (...) / Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, la proposition du président ou du directeur relative à la titularisation doit recueillir l'avis du directeur de cet institut ou école. Cet avis est transmis au président ou au directeur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. / L'avis défavorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire ou à l'agent contractuel qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal. Le conseil d'administration entend l'intéressé à sa demande. / L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. / Tout avis défavorable est motivé. / Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. (...) ".

6. Dans sa séance du 25 juin 2015, le conseil académique de l'université de La Réunion a délibéré sur l'éventuelle titularisation de Mme F..., maître de conférences stagiaire à l'ESPE de l'université de La Réunion depuis le 1er septembre 2014, et a émis un avis défavorable. Mme F... a alors saisi le conseil d'administration de l'université afin qu'il se prononce, comme le prévoient les dispositions rappelées ci-dessus, et cette instance, dans sa séance du 27 août 2015, a rendu un avis défavorable tant à la titularisation de l'intéressée qu'à une prolongation de son stage. Le président de l'université a en conséquence pris, le

27 août 2015, à l'encontre de Mme F..., une décision portant refus de titularisation, que conteste l'intéressée.

7. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le président de l'université, auteur de la décision litigieuse, était tenu de se conformer à l'avis émis par le conseil d'administration de l'université sur l'éventuelle titularisation de Mme F... et, suivant cet avis, avait compétence liée pour refuser la titularisation ainsi que la prolongation du stage de l'intéressée. Il suit de là que Mme F... ne peut utilement invoquer les irrégularités dont serait entachée cette décision, de tels moyens dirigés contre un refus que le président était tenu de lui opposer, étant inopérants.

8. Toutefois, si Mme F... a entendu, pour contester la décision du président de l'université du 27 août 2015, faire valoir que celle-ci est intervenue sur le fondement d'une délibération du conseil d'administration du même jour entachée d'illégalité, les moyens qu'elle invoque pour ce faire, ne peuvent qu'être écartés pour les motifs exposés ci-dessous.

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil d'administration s'est réuni le 27 août 2015 en formation restreinte pour émettre un avis sur son éventuelle titularisation. Par suite, et ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, si l'arrêté du 27 août 2015 mentionne que les membres présents ou représentés du conseil d'administration ont émis un avis défavorable au report de la période de stage de maître de conférences de Mme F... mais ne comporte pas la mention " en formation restreinte ", cette omission n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée.

10. En deuxième lieu, il ressort également du dossier que M. C..., directeur de l'ESPE de La Réunion, a adressé le 15 juin 2015 au président de l'université de La Réunion, suite à la demande de ce dernier formalisée par un courrier du 28 avril 2015, un rapport circonstancié au terme duquel il émet, sur la titularisation de Mme F..., l'avis requis par les dispositions précitées de l'article 32 du décret du 6 juin 1984. La circonstance que le délai de quinze jours prévu par celles-ci n'aurait pas été respecté, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité. Au surplus, le non-respect de cette formalité n'a, en tout état de cause, exercé aucune influence sur le sens de la décision de refus de titularisation et n'a donc privé la requérante d'aucune garantie.

11. En troisième lieu, le conseil d'administration, en se prononçant en défaveur de la titularisation et du report de stage de Mme F..., a nécessairement pris position contre son maintien en qualité de stagiaires pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2015.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration (...) / Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique (...) Le président (...) préside le conseil d'administration (...) ". L'article L. 712-4 du même code dispose que : " Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. / Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université (...) / En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. ".

13. Mme F... soutient que le conseil académique réuni le 20 août 2015 était, en méconnaissance de l'incompatibilité posée par l'article L. 712-2 rappelé ci-dessus, présidé par le président de l'université. Toutefois, la circonstance que le président de l'université ait été désigné par les statuts de l'université pour présider le conseil académique, et ait présidé ce conseil le 20 août 2015, ne constitue pas en elle-même une violation de l'interdiction qui lui est faite d'être membre élu de ce conseil. En tout état de cause, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, qu'en l'espèce, à l'avis rendu par le conseil académique s'est substitué celui émis par le conseil d'administration saisi par Mme F.... Dans ces conditions, l'irrégularité invoquée, à la supposer même avérée, n'a pu priver l'intéressée d'aucune garantie et n'a, en conséquence, pas affecté la légalité de la décision contestée prise par le président de l'université de La Réunion.

14. En cinquième lieu, un agent public qui a la qualité de stagiaire à la suite de son recrutement se trouve dans une situation probatoire et provisoire et peut faire l'objet, sous le contrôle du juge, d'un refus de titularisation en fin de stage ainsi que d'un refus de prolongation du stage, fondés sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir.

15. D'une part, si en l'espèce, pour apprécier la manière de servir de Mme F... durant son stage et son aptitude à exercer ses fonctions, le conseil d'administration a relevé que l'intéressée s'était, durant son stage et sans autorisation, absentée pour se rendre en métropole, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, il se serait fondé sur un fait matériellement inexact, l'intéressée ne contestant d'ailleurs pas sérieusement qu'elle se trouvait en métropole le 16 décembre 2014, date d'un arrêt de maladie établi par un médecin métropolitain, ni qu'il aurait retenu un motif disciplinaire.

16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports et avis transmis au conseil d'administration en formation restreinte et notamment d'un rapport établi le 15 juin 2015 concernant l'activité de publication et de communication de Mme F... en sa qualité de maître de conférences stagiaire et son implication dans les tâches collectives de l'équipe de l'Institut Coopératif Austral de Recherche en Education (ICARE) qu'elle a intégrée à compter du 1er septembre 2014, qu'outre l'absence susmentionnée, Mme F... s'est vue reprocher dans le cadre de ses missions de maître de conférences stagiaire une absence de travail collaboratif et d'adaptation aux objectifs fixés par l'ESPE, des positionnements inadaptés, ainsi que des défaillances dans le suivi des stagiaires et les visites de classe. Si Mme F... fait valoir qu'une note du 13 juin 2015 émanant d'un inspecteur de l'éducation nationale du 1er degré a été communiquée au conseil d'administration, alors que le conseil académique n'en avait pas eu connaissance, aucune dispositions ne s'opposait à la communication de ce document émanant d'un inspecteur du 1er degré dès lors qu'il était susceptible de contenir des éléments pertinents de nature à éclairer le conseil d'administration sur la capacité de Mme F... à assurer le suivi des professeurs des écoles. Par ailleurs, les documents versés au dossier par la requérante, et composés du descriptif de ses publications, dont l'une antérieure à son affectation comme stagiaire, de ses interventions et communications dans des colloques au Canada en avril-mai 2015 et de quelques témoignages d'élèves de l'ESPE, ne peuvent suffire à invalider la teneur de ces rapports, ou à établir qu'ils feraient état de faits matériellement inexacts ayant servi à fonder le refus de titularisation.

17. Dans ces conditions, et alors que Mme F... n'établit ni que son stage se serait déroulé dans des conditions particulièrement difficiles, ni que l'université aurait manqué durant ce stage à ses obligations en matière de formation, la requérante ne pouvant, à cet égard, se prévaloir des dispositions du 1er alinéa de l'article 32 du décret susvisé, dans sa rédaction issu du décret n°2017-854 du 9 mai 2017, qui ne lui étaient pas applicables, la délibération du conseil d'administration se prononçant le 27 août 2015 contre sa titularisation et contre le renouvellement pour un an de son stage ne peut être regardée comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de ses aptitudes à exercer les fonctions d'enseignant chercheur, et cela nonobstant les qualifications qui ont pu être, postérieurement, reconnues à l'intéressée.

18. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête doivent, par suite, être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par l'université de La Réunion.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à l'université de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme D..., président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA22861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22861
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-06;17pa22861 ?
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