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05/11/2019 | FRANCE | N°18PA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 novembre 2019, 18PA01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Société de Participations d'Examens et de Conseils (SPEC) a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1713846/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2018 et le 28 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Société de Participations d'Examens et de Conseils (SPEC) a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1713846/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2018 et le 28 novembre 2018, la société SPEC, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1713846/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les griefs qui lui sont faits ne sont pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens du c. de l'article 1729 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2018 et le 18 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SPEC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SPEC exerce une activité de prestations de conseil, de développement commercial et d'assistance comptable et financière, pour le compte de la société FINREC, en vertu d'une convention cadre de collaboration et de mise à disposition conclue le 1er mars 2010. A la suite du contrôle sur pièces dont elle fait l'objet au titre des exercices clos en 2012 et 2013, le service lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, qu'il a assorties de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses. La société relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.

2. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ". Les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.

3. D'autre part, l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

4. Après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société FINREC et exercé le droit de communication qu'il tient des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, le service a constaté qu'à concurrence de 137 665,72 euros en 2012 et 81 350 euros en 2013, la société SPEC n'avait pas déclaré les recettes correspondant aux prestations qu'elle avait facturées à la société FINREC, participant en toute connaissance de cause au circuit frauduleux qui a permis que les sommes correspondantes soient encaissées par son gérant, M. B..., et deux des sociétés qu'il contrôlait, les sociétés Vasco et Trocadéro Beethoven, par le truchement de chèques établis par M. D..., représentant légal et actionnaire indirect, comme M. B..., de la société FINREC. Ce procédé, qui s'est répété quinze fois en 2012 et quatre fois en 2013, doit être regardé comme ayant été destiné à égarer l'administration et à restreindre son pouvoir de contrôle. La société SPEC n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service, qui établit qu'elles étaient constitutives de manoeuvres frauduleuses, a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie de la majoration de 80 % prévue par le c. de l'article 1729 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SPEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SPEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPEC et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Ouest).

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01924
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-05;18pa01924 ?
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