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24/10/2019 | FRANCE | N°19PA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 octobre 2019, 19PA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 janvier 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités danoises qu'il estime responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901872/8 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 janvier 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités danoises qu'il estime responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901872/8 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'inapplicabilité du (b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa demande de reprise en charge sur le (b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté viole les articles 3.2 et 18.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant koweïtien né le 6 avril 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile aux autorités françaises le 7 décembre 2018. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités danoises les 25 novembre 2015 et 13 décembre 2015, le préfet de police a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 26 décembre 2018. Celles-ci ont fait connaître leur accord le 7 janvier 2019. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le préfet de police a ordonné le transfert de M. A... vers le Danemark. L'intéressé relève appel du jugement du

27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont, au point 5 de leur jugement, répondu au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A.... Ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.

3. Si M. A... soutient que le tribunal administratif s'est abstenu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait fonder sa demande de reprise en charge sur le (b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/0013, un tel moyen est inopérant. Dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".

5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

6. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise en outre que M. A... a demandé l'asile au Danemark les

25 novembre 2015 et 13 décembre 2015 et que les autorités danoises, saisies le 26 décembre 2018 sur le fondement du paragraphe 1, b), de l'article 18 de ce règlement, ont accepté de le reprendre en charge le 7 janvier 2019 sur le fondement du paragraphe 1, d), du même article. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé, sans qu'il fût besoin pour le préfet de police de faire état de la situation personnelle complète de l'intéressé et de mentionner le rejet de sa demande d'asile au Danemark, à supposer celui-ci établi.

7. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 que la situation personnelle de M. A... a été suffisamment examinée.

8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile le 7 décembre 2018, M. A... s'est vu remettre, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Si ni le résumé de l'entretien, qui porte seulement le tampon de la préfecture de police sur la dernière page, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer l'identité et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien, M. A... a eu la possibilité, lors de celui-ci, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par suite, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien individuel n'a, en tout état de cause, pas privé l'intéressé d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Le compte rendu de cet entretien, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, ne révèle en outre aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées au requérant, auxquelles ce dernier a apporté des réponses circonstanciées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) ".

12. La circonstance que les autorités françaises ont demandé aux autorités danoises, le

26 décembre 2018, la reprise en charge de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du

b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que les autorités requises, après les vérifications nécessaires, ont accepté cette reprise en charge sur le fondement du d) du paragraphe 1er de l'article 18, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'un défaut de base légale doit, en conséquence, être écarté.

13. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. A... invoque les dispositions et stipulations qui précèdent en soutenant qu'il a été débouté définitivement de sa demande d'asile au Danemark et qu'il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, la décision de transfert vers le Danemark n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A... vers le Koweït, le moyen tiré de ce qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas d'éloignement vers son pays d'origine ne peut qu'être écarté comme inopérant. Le Danemark ayant accepté la reprise en charge de M. A..., la mesure d'éloignement que ce pays avait antérieurement édictée à son encontre, à la supposer établie, est devenue en tout état de cause caduque. En outre, le Danemark est un Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques au Danemark dans la procédure d'asile et que les autorités danoises ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités danoises, alors même que la demande d'asile de M. A... aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de celui-ci, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Koweit. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

15. Aux termes de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du

16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'Etat membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Si M. A... soutient qu'il est suivi en France pour " des problèmes rénaux et dermatologiques ", que son épouse et leur petite fille sont également souffrantes et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée au Danemark, il n'établit pas qu'il ne pourrait, ainsi que son épouse qui a également fait l'objet d'un arrêté de transfert vers le Danemark, bénéficier de soins appropriés dans ce pays, ni, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les autorités danoises ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

16. M. A... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Toutefois, aucune circonstance ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé au Danemark, en compagnie de son épouse et de son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

M. B...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02170
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-01


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;19pa02170 ?
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