La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2019 | FRANCE | N°19PA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 19PA02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1704894 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019,

M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704894 du 15 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1704894 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704894 du 15 février 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 24 mars 2017 est signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile et non de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en mars 1966, est, selon ses dires, entré en France le 21 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour. Par courrier reçu le 30 mai 2016 à la préfecture de Seine-et-Marne, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 24 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit. M. B... fait appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. de Maistre, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté n° 17/PCAD/037 du 22 mars 2017, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. D'une part, si l'arrêté contesté mentionne que la demande de titre de séjour a été formulée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il rejette cette demande au motif que M. B... " n'apporte pas suffisamment d'éléments justifiant sa présence sur le territoire français depuis dix ans et en particulier pour les années 2010, 2011 et 2014 malgré les demandes de pièces complémentaires ". Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a bien, contrairement à ce qui est allégué, apprécié la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en recherchant si l'intéressé pouvait justifier d'une présence continue en France pour une durée de dix ans. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut d'examen doit être écarté.

5. D'autre part, M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis qu'il y est entré le 21 septembre 2001. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... justifie d'une résidence effective en France pour l'année 2010, pour laquelle il se borne à produire deux attestations de passage à des consultations médicales les 4 et 8 février. De plus, M. B... n'établit pas non plus une résidence effective en France pour l'ensemble de l'année 2013 en ne produisant qu'une prescription d'échographie abdominale du 22 avril et une promesse d'embauche du 2 juillet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco- algérien ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. B... fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et produit à cet égard des attestations de ses proches et voisins. Toutefois, M. B... est en France célibataire et sans charges de famille. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle, ni même d'une promesse d'embauche alors même qu'il travaillerait sans autorisation dans un magasin. Il ne démontre pas, comme il a été dit aux points précédents, la permanence de sa résidence en France depuis 2001. En revanche, M. B... n'établit pas être dépourvu de tout lien privé ou familial en Algérie, pays dont il est ressortissant, et où il a vécu au minimum jusqu'à l'âge de 35 ans selon ses dires. Dès lors, il n'a pas été porté au droit à une vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Le moyen tiré, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

A. D...La présidente,

S. F...La greffière,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02083
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : STEPHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;19pa02083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award