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24/10/2019 | FRANCE | N°19PA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 19PA01474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1822835/2-3 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 30 avril 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1822835/2-3 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822835/2-3 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité camerounaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un arrêt du 30 mai 2017, la Cour a annulé cet arrêté, au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été préalablement saisie. A la suite de l'avis défavorable émis par cette commission le 31 mai 2018, le préfet de police a, par un arrêté du 12 novembre 2018, refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B... fait appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme B... soutient que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent et que cet arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par le tribunal. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, Mme B... soutient que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de police. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état de manière détaillée de la situation personnelle de l'intéressée, que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis 2002 de manière stable et ininterrompue, en produisant en appel des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir une résidence à compter de l'année 2008. Si elle ne produit aucun document relatif aux années antérieures, le préfet de police ne conteste pas la durée de résidence et reconnait d'ailleurs une présence en France de l'intéressée à compter de l'année 2004. Toutefois, la seule circonstance que Mme B... établit une résidence en France d'une durée supérieure à dix ans à la date de l'arrêté attaqué ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, selon les écritures non contredites du préfet de police, Mme B... a fait l'objet, notamment, d'une invitation à quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2006 et d'obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 11 juin 2012 et par le préfet de police le 31 mai 2014, qu'elle n'a pas exécutées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B..., qui ne fait état d'aucune vie familiale en France, a deux enfants majeurs, nés en 1992 et 1996, qui résident au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge adulte et où résident également deux frères et deux soeurs. Elle n'apporte au surplus aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait tissé des liens personnels intenses en France et serait intégrée à la société française et ne justifie d'aucune intégration professionnelle particulière en se bornant à alléguer qu'elle occupe un poste dans la coiffure, ni de ses conditions d'existence. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 5, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. F...La présidente,

S. E... Le greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01474
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL LEVY AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;19pa01474 ?
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