La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2019 | FRANCE | N°18PA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 18PA02651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les six décisions implicites nées le 2 juin 2012 par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes d'attribution de noms de domaine et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 055 900 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1608538 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnal

ité posée par le demandeur, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les six décisions implicites nées le 2 juin 2012 par lesquelles le Premier ministre a rejeté ses demandes d'attribution de noms de domaine et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 055 900 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1608538 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. D... A..., représenté par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 055 900 euros à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui n'a pas visé et analysé l'ensemble des écritures des parties, est irrégulier ;

- le Premier ministre n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter les demandes d'attribution de noms de domaine en e164.arpa qu'il avait présentées ;

- en effet, les noms de domaine en e164.arpa avaient vocation à être attribués et ils étaient dans les faits sous la gestion technique de l'AFNIC ;

- son préjudice financier constitué par les marges brutes annuelles dont il a été privé doit être évalué à 2 605 900 euros et son préjudice moral à 450 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 2 aout 2018, M. A... demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 45 et L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques.

Il soutient que :

- l'exclusion du commerce juridique par le législateur des noms de domaine ne correspondant pas aux codes pays du territoire national est de nature à affecter l'exercice de droits et libertés garantis par la Constitution et notamment la liberté d'entreprendre, le droit de propriété intellectuelle et la liberté de communication ;

- le tribunal n'a pas recherché si cette exclusion était proportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur ni si elle était justifiée.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la question n'est pas nouvelle, le Conseil constitutionnel ayant déjà précisé les conditions de mise en oeuvre des droits et libertés invoquées en matière d'attribution des noms de domaine ;

- le législateur a délibérément entendu que les noms de domaine ENUM à portée internationale et technique n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 45 et

L. 45-6 du code des télécommunications ;

- il ne ressort d'aucune norme constitutionnelle que le législateur était tenu d'élargir le champ d'application de la loi en y incluant les modalités de gestion et d'attribution des noms de domaine ne correspondant pas aux codes pays du territoire national, actuellement gérés par une association américaine, l'ICANN ;

- les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la propriété intellectuelle, ne restreignent pas la liberté de communication, et ne violent ni la liberté d'entreprendre ni le principe d'égalité.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, M. A... conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il soutient que :

- un régime de liberté est applicable dans l'attribution des noms de domaines en

e164.arpa :

- la gestion de ces noms de domaine relève, dans les faits, du gouvernement français, et l'administration ne peut s'opposer à leur attribution que si des restrictions prévues par la loi ou le droit commun des obligations civiles et commerciales sont de nature à justifier une décision de rejet ;

- le Premier ministre n'était donc pas tenu de rejeter sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision n°416040 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 3 octobre 2018 ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des postes et télécommunications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 10 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par plusieurs courriers du 30 mars 2012, M. A... a demandé au Premier ministre de lui attribuer des noms de domaines relevant de l'extension " e164.arpa ", qui constitue la racine correspondant au standard " ENUM " (Telephon Number Mapping) permettant de convertir un numéro de téléphone en un nom de domaine sur internet. Par un jugement n° 1306089 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite que lui a opposé le Premier ministre. Par un arrêt n° 15PA02273 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

2. Par deux courriers du 29 mars 2016, adressés respectivement au Premier ministre et au secrétaire d'Etat en charge du numérique, M. A... a demandé l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des refus d'attribution de noms de domaine qui ont été opposés à ces demandes. Le 24 juin 2016, il a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'annuler les décisions du Premier ministre refusant de lui attribuer les noms de domaines sollicités le 30 mars 2012, d'autre part de lui verser la somme de 3 055 900 euros en réparation de ses préjudices. M. A... relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

4. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris omet de mentionner que dans son mémoire enregistré le 7 mai 2018, M. A... a porté ses conclusions indemnitaires de

1 993 540 euros à 3 055 900 euros. Par ailleurs, seul le mémoire distinct relatif à la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur le 24 novembre 2017 a été analysé, rien n'étant dit dans les visas de l'argumentation développée au fond dans ses autres mémoires. Les mémoires en défense du ministre de l'économie et des finances n'ont pas été davantage analysés. M. A... est dès lors fondé à soutenir que le jugement du 31 mai 2018 est irrégulier et qu'il doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel... ". Aux termes l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ". Enfin l'article 771-6 du code de justice administratif dispose que : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ".

7. Aux termes de l'article L. 45 du code des postes et communications électroniques : " L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ". / Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire. / Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques. / Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations " ; qu'aux termes de l'article L. 45-1 de ce code : " Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. / Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement. / L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité " ;

8. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions précitées des articles L. 45 et L. 45-1 du code des postes et télécommunications téléphoniques. Il a présenté la même demande devant la Cour administrative d'appel de Paris dans le cadre de la présente instance par le mémoire susvisé enregistré le 2 aout 2018. M. A... soutient qu'en excluant du champ d'application des dispositions contestées les noms de domaine autres que ceux correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, et qu'il a, ce faisant, porté atteinte au droit de la propriété industrielle et commerciale, à la liberté de communication des pensées et des opinions, à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi.

9. Par ailleurs, à l'appui du pourvoi introduit le 27 novembre 2017 devant le Conseil d'Etat tendant à la cassation de l'arrêt n° 15PA02273 du 26 septembre 2017, mentionné au point 1, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre avait rejeté ses demandes, formulées par courriers du 30 mars 2012, tendant à ce que lui soient attribués des noms de domaine relevant de la racine " e164.arpa ", M. A... a directement saisi le Conseil d'Etat de la même question prioritaire de constitutionnalité.

10. Par une décision n°416040 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir relevé que le législateur avait entendu expressément exclure du champ d'application des dispositions contestées les noms de domaine autres que ceux correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci et qu'aucune disposition constitutionnelle ne lui imposait d'encadrer les modalités de gestion et d'attribution de l'ensemble des noms de domaine, a considéré que le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit au seul motif qu'il aurait ainsi circonscrit le champ d'application des dispositions contestées ne pouvait pas être regardé comme sérieux. Il a décidé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... Dès lors il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat, qui a déjà statué, la question prioritaire de constitutionnalité, au demeurant dépourvue de caractère sérieux, soulevée par M. A... devant le juge du fond.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

11. Les dispositions des articles L. 45 à L. 45-8 du code des postes et des communications électroniques régissent uniquement l'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci. Les noms de domaine en e164.arpa correspondant au standard " ENUM ", sollicités par M. A..., sont exclus de son champ d'application. L'arrêté du 25 juin 2012 de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique ne donne compétence à l'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) que pour exercer la fonction d'office d'enregistrement du domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au " .fr " pour une durée de cinq ans.

12. Par ailleurs, l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et qu'il est géré sous son contrôle. Ces dispositions qui régissent de manière exhaustive le plan national de numérotation téléphonique ne prévoient pas l'accès aux ressources de ce plan dans le cadre du protocole ENUM.

13. Ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 3 octobre 2018, alors qu'aucune disposition constitutionnelle ne lui imposait d'encadrer les modalités de gestion et d'attribution de l'ensemble des noms de domaine, le législateur a entendu expressément exclure du champ d'application des dispositions invoquées du code des postes et des communications électroniques les noms de domaine autres que ceux correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci. Dès lors qu'aucun office d'enregistrement n'avait été désigné en vue de l'attribution des noms de domaine en e164.arpa, le Premier ministre ne pouvait que rejeter les demandes de M. A.... Il en résulte que les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques, de la méconnaissance de la portée de la décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 du Conseil constitutionnel, et du détournement de pouvoir sont inopérants.

14. Les dispositions citées au point 7 du code des postes et télécommunications électroniques, dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de bloquer l'accès à des sites internet, ne portent pas atteinte au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles ne portent pas davantage atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces dispositions n'ayant pas été prises pour mettre en oeuvre le droit de l'Union Européenne, la méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ne peut être utilement invoquée. En tout état de cause, elles ne méconnaissent pas la liberté d'expression garantie par son article 11, l'accès aux arts et à la recherche scientifique garanti par son article 13, la liberté d'entreprendre garantie par son article 16, et le droit de propriété garanti par son article 17. Les décisions attaquées du Premier ministre ne violent pas davantage ces stipulations internationales. En tout état de cause elles ne présentent pas le caractère d'une voie de fait.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions implicites du Premier ministre refusant de lui attribuer des noms de domaines relevant de l'extension " e164.arpa " doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

16. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité des décisions implicites qu'il conteste doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 31 mai 2018 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'économie et des finances et au secrétaire général du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

Ch. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N°18PA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02651
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Postes et communications électroniques - Communications électroniques - Internet.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;18pa02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award