Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... F... et M. D... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part l'arrêté n° 16-DCR-BC-029 du 16 juin 2016 du préfet de Seine-et-Marne qui limite à cinquante-deux le nombre de taxis autorisés à exercer dans le périmètre correspondant à la zone unique de prise en charge (ZUPEC) de Val d'Europe-Chessy et, d'autre part, les décisions leur retirant le droit d'exercer dans le périmètre de la ZUPEC du Val d'Europe-Chessy, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé le 25 août 2016 contre ces décisions.
Par un jugement n° 1610728 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2018 et 14 juin 2019, M. F... et M. A... B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1610728 du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté n° 16-DCR-BC-029 du 16 juin 2016 du préfet de Seine-et-Marne, d'autre part, la décision de cette même autorité leur retirant le droit d'exercer dans le périmètre de la ZUPEC du Val d'Europe-Chessy, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé le 25 août 2016 contre ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de les autoriser à exercer de nouveau dans le périmètre de la ZUPEC du Val d'Europe-Chessy dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que les autorisations de stationnement dont ils sont titulaires ne leur permettaient plus de stationner dans la ZUPEC de Val d'Europe depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 18 novembre 2015 et qu'ils devaient être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté ;
- il ressort tant de l'article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2015 que des propos du représentant de la préfecture lors de la réunion de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise du 18 novembre 2015 que le nombre d'ADS fixé à 57 correspondait au nombre d'autorisations de stationnement existant dans l'ancienne ZUPEC regroupant dix communes et que le préfet entendait ainsi maintenir toutes les anciennes d'autorisations de stationnement ;
- les premiers juges n'ont pas pris en considération le compte-rendu de cette commission ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils justifiaient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 16 juin 2016 qui a eu pour effet de leur retirer l'autorisation de stationner dans la ZUPEC de Val d'Europe ; le tribunal les a privés de leur droit au recours ;
- en tout état de cause, si la Cour estimait que l'arrêté du 16 juin 2016 n'impliquait pas leur exclusion de la ZUPEC, il faudrait nécessairement considérer que le préfet a pris des décisions non formalisées de retirer sa décision de maintenir les cinq autorisations de stationnement en cause dans la ZUPEC au périmètre réduit ;
- le préfet de Seine-et-Marne est incompétent pour fixer le nombre d'autorisation de stationnement ; ce pouvoir de police spéciale est confié au maire en application de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ou est transféré aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de voirie en vertu de l'alinéa 5 de l'article L. 5211-9-2 du même code ;
- l'arrêté du 16 juin 2016 est insuffisamment motivé dès lors que la décision de retirer leurs autorisations de stationnement n'est pas motivée ni en droit, ni en fait ;
- l'ordonnance du juge des référés du 10 février 2016 n'était pas dotée de l'autorité de la chose jugée et c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne s'est cru lié par cette ordonnance ;
- le préfet de Seine-et Marne a réduit le nombre d'autorisations de stationner dans la ZUPEC de Val d'Europe sans tenir compte des besoins de la population et de l'offre insuffisante du nombre de taxis ; sa décision est inadaptée à la situation économique existante ;
- au demeurant, la solution proposée par le préfet de Seine-et-Marne pour remédier à la situation consistant à autoriser les taxis extérieurs à la ZUPEC de stationner en gare de Chessy desservant le parc d'attraction Eurodisney à certaines périodes de l'année méconnaît les dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports ;
- en réduisant le nombre d'autorisations de stationnement de la ZUPEC de 57 à 52 en considérant que les cinq autorisations en cause anciennement communales et intégrées à la ZUPEC par l'arrêté du 24 mars 1992 n'avaient jamais fait partie de la ZUPEC, le préfet de Seine-et-Marne a nécessairement retiré ces autorisations qui les autorisaient de stationner dans l'ensemble du périmètre de la ZUPEC ; ce retrait de ces décisions créatrices de droit est illégal ;
- ils n'auraient pas acquis les autorisations de stationnement en cause à un prix très élevé s'ils n'avaient pas pris en compte l'intégration de ces autorisations de stationnement à la ZUPEC ; le préfet commet une erreur de droit en qualifiant ces autorisations de communales ;
- l'arrêté du 16 juin 2016 résulte d'un revirement de position de la préfecture qui méconnaît le principe de sécurité juridique en remettant en cause des situations acquises depuis plusieurs années et réaffirmées peu avant leur suppression ;
- il porte atteinte au principe d'intelligibilité et de clarté de la norme dès lors que le statut de leurs autorisations de stationnement est incertain et que l'interprétation des arrêtés oblige à des explications complexes et difficilement compréhensibles pour les bénéficiaires de ces autorisations de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me H... substituant Me C..., avocat de MM. F... et A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 1992, modifié le 18 juin 1992, le préfet de Seine-et-Marne a fixé une réglementation autonome concernant le régime des taxis sur le territoire de dix communes et a ainsi institué la zone unique de prise en charge (ZUPEC) Val d'Europe destinée à pourvoir aux besoins importants de desserte du parc Disneyland Paris qui a ouvert le 12 avril 1992. La ZUPEC Val d'Europe comprenait notamment les communes de Montry et de Villeneuve-le-Compte. Les 23 juillet 2009 et 6 juin 2012, les maires de ces deux communes ont délivré respectivement à M. F... et M. A... B... des autorisations de stationnement pour exercer la profession de chauffeurs de taxis. Par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, réduit le périmètre de la ZUPEC aux cinq communes qui ont constitué le syndicat d'Agglomération Nouvelle du Val d'Europe dont les communes de Montry et de Villeneuve-le-Compte ne font pas parties et, d'autre part, fixé à 57 le nombre de taxis autorisés à exercer dans ce nouveau périmètre. Par une ordonnance du 10 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixe à 57 au lieu de 52 le nombre de taxis autorisés à exercer dans la ZUPEC. Par un nouvel arrêté du 16 juin 2016, le préfet de Seine-et-Marne a fixé à 52 le nombre d'autorisations de stationnement délivrées dans la zone en cause. M. F... et M. A... B... relèvent appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 du préfet de Seine-et-Marne et de la décision de cette même autorité leur retirant le droit d'exercer dans le périmètre de la ZUPEC du Val d'Europe, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé le 25 août 2016 contre ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 novembre 2015 :
2. Par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a notamment, comme il a déjà été dit, réduit le périmètre de la ZUPEC aux cinq communes qui ont constitué le syndicat d'Agglomération Nouvelle du Val d'Europe dont les communes de Montry et de Villeneuve-le-Compte ne font pas parties, fixé à 57 le nombre de taxis autorisés à exercer dans ce nouveau périmètre et a déterminé les conditions de prise en charge dans cette zone pour les taxis du périmètre et pour ceux des communes extérieures à ce périmètre. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, les autorisations de stationnement dont sont titulaires M. F... et M. A... B..., délivrées par les communes de Montry et de Villeneuve-le-Compte, ne leur permettaient plus de stationner dans la ZUPEC du Val d'Europe et non, comme ils le soutiennent, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 16 juin 2016 qui se borne à fixer à 52 le nombre d'autorisations de stationnement délivrées dans cette zone. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. F... et M. A... B... qui demandaient l'annulation de la décision leur retirant le droit d'exercer dans le périmètre de la ZUPEC du Val d'Europe devaient être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2015.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
4. L'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 121 du 24 novembre 2015. Or, la demande de M. F... et M. A... B... devant être regardée, comme il a été dit, comme tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 27 décembre 2016, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Si M. F... et M. A... B... ont formé un recours administratif auprès du préfet de Seine-et-Marne le 25 août 2016, ce recours, présenté au-delà du délai de deux mois de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux sont tardives. Il s'ensuit qu'en jugeant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2015 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté étaient irrecevables pour tardiveté, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par M. F... et M. A... B... tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 novembre 2015 doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 juin 2016 :
6. Les requérants n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau devant la Cour de nature à remettre en cause le raisonnement des premiers juges quant à l'irrecevabilité de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 pour défaut d'intérêt à agir. Il y a lieu ainsi, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer l'irrecevabilité de ces conclusions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point, ni qu'il aurait pour effet de les priver de leur droit à un recours effectif.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne retirant aux requérants le droit d'exercer dans le périmètre de la ZUPEC :
7. En l'absence de décisions du préfet de Seine-et-Marne qui auraient autorisé les intéressés à continuer à stationner dans la ZUPEC postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 18 novembre 2015 et auraient, ainsi que le soutiennent les requérants, créé des droits à leur profit, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, par son arrêté du 16 juin 2016 a procédé aux retraits de ces décisions et à demander l'annulation de ces retraits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et M. A... B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... et de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à M. D... A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. G...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03974