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22/10/2019 | FRANCE | N°18PA03704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA03704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue, d'autre part, d'annuler tout acte pris en exécution ou sur le fondement de cet arrêté.

Par un jugement n° 1719506/4-2 du 28 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27

novembre 2018 et le 4 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue, d'autre part, d'annuler tout acte pris en exécution ou sur le fondement de cet arrêté.

Par un jugement n° 1719506/4-2 du 28 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 4 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719506/4-2 du 28 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'annuler tout acte pris en exécution ou sur le fondement de cet arrêté.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre de l'intérieur de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il y avait une urgence absolue à l'expulser du territoire alors qu'il ne justifie pas d'éléments circonstanciés et actuels de nature à caractériser un risque imminent ;

- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- les éléments issus de la note blanche produite par le ministre de l'intérieur sont dépourvus de caractère probant ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait ;

- le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement était lié à des activités terroristes ;

- en lui reprochant des faits pénalement répréhensibles, alors que ces faits n'ont pas fait l'objet d'une sanction pénale, le ministre de l'intérieur a méconnu le principe de la présomption d'innocence, auquel il est soumis dans l'exercice de son pouvoir de police ;

- la décision d'expulsion méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis son entrée en 2000 à l'âge de onze ans et qu'il y a toutes ses attaches familiales ;

- la décision d'expulsion méconnaît les articles 8 et 13 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été privé d'un recours effectif utile lui permettant de contester le bien-fondé de cette décision avant son exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me E..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 12 octobre 1988 au Maroc, entré en France à l'âge de onze ans en 2000, y résidait régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'en juillet 2025. Par un arrêté du 17 août 2017, le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion en urgence absolue sur le fondement des articles L. 522-1, L. 521-3 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son comportement apparaissant lié à des activités à caractère terroriste, sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, et a fixé le Maroc comme pays de renvoi en application des dispositions des articles L. 521-3 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ".

3. Il n'est pas contesté que M. A... est entré sur le territoire français à l'âge de onze ans, qu'il y avait depuis cette date sa résidence habituelle jusqu'à l'exécution de son expulsion, qu'il est marié avec une ressortissante française ayant conservé la nationalité française et qu'il est père de deux enfants mineurs français résidant en France. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées des 1°, 3° et 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.

4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion en urgence absolue de M. A... en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3, le ministre de l'intérieur a estimé, en se fondant sur les éléments mentionnés dans une " note blanche " des services de renseignement que M. A... évoluait depuis plusieurs années dans un environnement relationnel radicalisé et que des éléments recueillis lors des perquisitions avaient permis de découvrir de nombreux contenus en lien avec la propagande jihadiste.

5. Toutefois, d'une part, si, comme le relève l'arrêté contesté, M. A... a été interpellé le 26 avril 2017 en compagnie des plus jeunes frères C..., Mohamed et Abdelhatif, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, il résulte des termes mêmes de la note blanche que tous ont été remis en liberté à l'issue de leur garde à vue le 28 avril 2017, sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée à leur encontre, au motif qu'aucun élément ne venait corroborer l'hypothèse d'une menace d'action violente portée par les intéressés. Par ailleurs, si le ministre fait état de l'appartenance avérée à la mouvance islamiste radicale des trois frères ainés C..., Abdelhafid, Khalil et Bilal, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que les deux premiers sont déclarés morts depuis 2015 et que le troisième est incarcéré depuis 2016, et il n'est pas soutenu que Mohamed et Abdelhatif C... appartenaient comme leurs frères à la mouvance djihadiste radicale. M. A... explique ses relations avec les aînés C... en faisant valoir qu'ils ont grandi dans le même quartier mais n'entretenaient plus de relations depuis de nombreuses années. Ni le ministre ni la note blanche ne mentionnent d'éléments factuels contraires, le ministre se bornant pour établir ses liens avec les aînés C... à se prévaloir des déclarations de M. A... selon lesquelles : " J'ai grandi dans le quartier où vivait la famille C..., j'ai grandi avec Abdel C..., on jouait au foot ensemble. J'ai appris son départ via le club de foot, il y a deux ans et demi. J'ai appris dernièrement, que Abdel était mort en Syrie ou en Irak. L'autre frère Khalid, on le surnommait " Deco " car il ressemblait à un joueur de foot portugais, je crois qu'il est mort ". Les liens avec la fratrie C... ne sont dans ces conditions pas de nature à établir à eux seuls que M. A... évoluait à la date de la décision contestée dans un environnement relationnel radicalisé. D'autre part, les contenus en lien avec la propagande jihadiste trouvés lors des perquisitions de son domicile et l'examen de son téléphone ayant suivi son interpellation se limitent selon les pièces du dossier à des chants religieux musulmans anasheed téléchargés sur une clé USB, à trois photos trouvées sur son téléphone dont l'une représente un des jeunes frères C..., Abdelhatif, dans un avion et les deux autres un drapeau noir reproduisant la profession de foi musulmane et un cavalier de Daech, à deux messages MMS de mars 2017 reproduisant des citations religieuses wahhabites, et la consultation en mars 2017 d'un article du journal Libération sur la situation en Syrie. Ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'un comportement lié à des activités terroristes au sens de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Enfin, il n'est fait état d'aucun antécédent judiciaire ou comportement violent de M. A..., qui était par ailleurs bien inséré en France où il disposait d'un emploi régulier, ni d'aucun acte ou parole de soutien actif au terrorisme islamiste ou à la propagande jihadiste ou d'autre comportement de nature à permettre de retenir une dangerosité personnelle de M. A..., notamment entre avril 2017, date de son interpellation, et août 2017, date de son expulsion en urgence absolue. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme établissant l'existence de comportements de M. A... liés à des activités à caractère terroriste. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2017 décidant de son expulsion du territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination. En revanche, ses conclusions tendant à l'annulation de " tout acte pris en exécution ou sur le fondement de cet arrêté " ne peuvent qu'être rejetées dès lors, en tout état de cause, qu'il n'assortit ses conclusions d'aucune précision quant aux décisions concernées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1719506/4-2 du 28 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 août 2017 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

L. F...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03704
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-05 Étrangers. Expulsion. Urgence absolue.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET BETTO SERAGLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-22;18pa03704 ?
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