Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1803454 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803454 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 7 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d'exception, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me B..., pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse C..., ressortissante marocaine née le 23 janvier 1959, a sollicité le 5 décembre 2016, l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français, sur le fondement du 4° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 novembre 2017, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme C... fait appel du jugement en date du 22 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée vise les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme C... s'est prévalue pour solliciter un titre de séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Elle mentionne sa nationalité ainsi que sa date de naissance, celles de son entrée en France et de son mariage. Elle expose les motifs pour lesquels le préfet de police a considéré que Mme C... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait en relevant que celle-ci n'avait pu justifier de son entrée régulière en France et ne pouvait, ainsi, présenter sur place de demande de visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 211-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par ailleurs, le préfet de police a indiqué que Mme C... ne pouvait pas bénéficier des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du même code, dans la mesure où elle ne justifiait pas de l'ancienneté de sa vie commune avec son époux. Elle précise enfin que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour. Elle est, dès lors, suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas mention du permis de séjour délivré à Mme C... par les autorités espagnoles.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C....
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". En vertu de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. (...). " Enfin, aux termes de l'article R. 211-32 de ce code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. ". Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article
R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
7. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que " la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées ". Il en a déduit que " l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution " et notamment n'entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Pour rejeter la demande de Mme C..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui n'avait pu justifier la régularité de son entrée en France, ne pouvait présenter sur place une demande de visa de long séjour en vue de l'obtention du titre de séjour mentionné au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C... est entrée une première fois en France en 2002, ainsi qu'elle l'a mentionné dans la fiche de salle qu'elle a renseignée dans le cadre de l'instruction de sa demande, elle est repartie en Espagne en 2009 puis est revenue sur le territoire français au cours du mois d'octobre 2012, munie d'un permis de résidence délivré par les autorités espagnoles, valable du 22 juin 2012 au 26 mars 2013. Toutefois, elle ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration, à laquelle Mme C... était tenue dès lors que la durée de son titre de séjour espagnol était inférieure à un an, constitue une condition de la régularité de son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit en estimant que Mme C... n'était pas entrée régulièrement en France. La requérante, qui ne remplissait pas ainsi la condition prévue par l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la possession d'un visa de long séjour, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".
10. En application des dispositions précitées, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme C... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation par le préfet de police de la commission du titre de séjour doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Mme C... soutient qu'elle est entrée pour la dernière fois en France en octobre 2012, qu'elle s'est mariée le 9 avril 2016 avec un ressortissant français avec lequel elle vivait depuis le mois de décembre 2015 et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, la vie commune et le mariage de la requérante avec son époux présentaient, à la date de la décision en litige du 7 novembre 2017, un caractère récent et le couple n'avait pas d'enfant. L'intéressée n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En sixième et dernier lieu, Mme C... soutient que le préfet de police aurait dû faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et autoriser son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de police n'a pas, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au profit de l'intéressée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
16. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C....
18. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme C... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
19. En quatrième et dernier lieu, les moyens soulevés par Mme C..., tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme C... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme E..., président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. E...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03817 2