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16/10/2019 | FRANCE | N°17PA23800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2019, 17PA23800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Aral a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'amende fiscale de 10 524 euros qui lui a été infligée en application des articles 240 et 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1601004 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmise à la Cour

administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Aral a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'amende fiscale de 10 524 euros qui lui a été infligée en application des articles 240 et 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1601004 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la SNC Aral, représentée par Me B... (C...), demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe du

5 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rescrit n° 2012/6 RC du 14 février 2012 permet la régularisation des déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts ;

- la société Procorba ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, il ne peut, sauf à demander une preuve impossible, être exigée la production d'une attestation émanant de celle-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la SNC Aral ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 mars 2019 la clôture de l'instruction a été fixée

au 11 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Aral a fait l'objet, du 9 octobre au 5 décembre 2014, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Au cours de cette vérification, l'administration a constaté que la société n'avait pas souscrit spontanément la déclaration d'honoraires prévue à l'article 240 du code général des impôts au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, alors que des honoraires avaient été versés à différentes sociétés, dont la société Procorba en 2011. L'administration a infligé à la SNC Aral une amende d'un montant de 10 254 euros, correspondant à 50 % des honoraires hors taxes versés à la société Procorba, au titre de l'exercice 2011 et en application des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts. La SNC Aral relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.

2. Aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89. / Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. / 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article 1736 du même code : " I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ".

3. Il est constant que la SNC Aral ne s'est pas conformée aux obligations déclaratives visées par les dispositions précitées, et qu'elle n'a pas réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Dès lors, l'administration était fondée à lui infliger l'amende prévue à l'article 1736 précité.

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

5. La SNC Aral se prévaut de la décision de rescrit n° 2012/6 RC du 14 février 2012 relative aux modalités d'application de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts, selon laquelle " (...) par mesure de tempérament, il est admis que l'entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies. / L'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ". Si la société Aral a produit des factures de la société Procorba et la copie du chèque de paiement, il est constant qu'elle n'a pas été en mesure de justifier que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de la société Procorba déposées dans les délais légaux. Elle ne répond par suite pas aux conditions de non-application de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts posées par la doctrine administrative. La circonstance que la disparition de la société Procorba ait empêché l'intéressée d'obtenir l'attestation mentionnée au rescrit précité ne saurait être utilement invoquée, la société Aral ne pouvant se prévaloir, sur le fondement de

l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que d'une application littérale de la doctrine administrative. Ainsi, et sans que la société requérante puisse utilement soutenir qu'on ne saurait exiger d'elle une preuve impossible, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Aral est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Aral et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. A...

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 17PA23800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23800
Date de la décision : 16/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-16;17pa23800 ?
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