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09/10/2019 | FRANCE | N°19PA02017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2019, 19PA02017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de police a interdit l'accès et l'habitation de l'immeuble situé au 12 rue Emile Level à Paris (75017) et a enjoint aux occupants de quitter les lieux.

Par un jugement n° 1402655, 1408333/3-3 du 30 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à ces demandes.

Par

un arrêt n° 15PA03465 du 14 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de police a interdit l'accès et l'habitation de l'immeuble situé au 12 rue Emile Level à Paris (75017) et a enjoint aux occupants de quitter les lieux.

Par un jugement n° 1402655, 1408333/3-3 du 30 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à ces demandes.

Par un arrêt n° 15PA03465 du 14 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, sur appel du préfet de police, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de première instance.

Par une décision n° 417305 du 5 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017), a annulé cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 16 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au regard des dispositions des articles L. 222-2 et L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- les pouvoirs de police administrative générale du préfet ont été légalement mis en oeuvre, la dégradation de l'immeuble, constatée par l'architecte de sécurité dans son rapport, étant de nature à caractériser une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent justifiant les mesures de sécurité prescrites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, M. B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017), représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la ville de Paris le versement à chacun d'entre eux de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 août 2019, la ville de Paris, représentée par son maire et par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B..., de la SCI La Pommardière de Paris et du syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017), le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la situation décrite par l'architecte de sécurité dans son rapport du 13 décembre 2013, était celle d'un immeuble dont l'état s'était aggravé depuis peu et qui menaçait de s'effondrer à tout moment, ce qui justifiait la mise en oeuvre des pouvoirs de police générale du préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ;

- l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 décembre 2013 pris sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a interdit l'accès et l'habitation de l'immeuble situé au 12 rue Emile Level à Paris, qui avait fait l'objet le 24 octobre 2012, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un arrêté de péril ordonnant des travaux qui n'avaient pas été réalisés. M. F... B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à leurs demandes et annulé l'arrêté attaqué. Sur appel du préfet de police, la Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 14 novembre 2017, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de première instance.

2. Par une décision du 5 juin 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a annulé cet arrêt de la Cour et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (...) ". L'article L. 231-1 du même code dispose que : " Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ". Si le juge de l'expropriation a prononcé, le 6 décembre 2012, l'expropriation de l'immeuble situé au 12 rue Emile Level à Paris au profit de la société SOREQA, et si les pièces produites en appel établissent que cette société a procédé à la consignation de l'indemnisation due à la SCI La Pommardière de Paris, propriétaire de l'un des lots de la copropriété, elles n'établissent pas qu'il aurait été procédé de même à l'égard de M. B... et des autres membres du syndicat des copropriétaires ou que l'indemnité devant leur revenir leur aurait été effectivement versée. Le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que les demandeurs de première instance à l'exception de la SCI La Pommardière de Paris, ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2013 :

4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". L'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ".

5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à

L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux :

" I.- Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. (...) / IV.- Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3 de ce code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. (...) / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ".

6. Les pouvoirs dévolus au maire par les dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus ont été exercés à Paris par le préfet de police, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, jusqu'à l'entrée en vigueur, intervenue au 1er juillet 2017, des dispositions issues de l'article 25 de la loi du 28 février 2017 en vertu desquelles, lorsque des immeubles à usage principal d'habitation ou à usage total ou partiel d'hébergement menacent ruine, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police définis, notamment, par l'article L. 2213-24 du code et prescrit les mesures de sûreté exigées par un danger grave ou imminent.

7. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 4 ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire ou, à Paris avant le 1er juillet 2017 le préfet de police, peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l'immeuble.

8. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2013 comme entaché d'erreur de droit, le tribunal administratif s'est fondé sur le rapport de l'architecte de sécurité de la préfecture de police du 13 décembre 2013 dont il ressort que le péril est constitué par la déformation importante d'une partie du mur pignon surplombant le terrain en friche du 14 rue Emile Level, que ce mur pignon présente des fissures largement ouvertes qui contribuent à l'amplification des infiltrations et à l'altération des matériaux constituants, et que le chaînage d'angle avec le mur de la façade accuse des fissurations verticales et une déformation, révélant une compression importante. Le tribunal a estimé que le danger ainsi signalé provient à titre prépondérant de causes propres à l'immeuble. Il a également relevé, en premier lieu, que si le même rapport conclut que " la situation constitue un péril grave au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ", il ne fait pas mention d'un péril imminent, en deuxième lieu, que l'arrêté de péril du 24 octobre 2012, qui prescrivait des travaux propres à " assurer la stabilité et la solidité du mur pignon donnant sur la parcelle du 14 rue Emile Level en procédant à toutes les confortations nécessaires ", donnait à la copropriété un délai de deux mois pour y procéder, et, en troisième lieu, que, ces travaux n'ayant pas été réalisés, le préfet de police avait attendu plusieurs mois avant d'interdire l'accès et l'habitation de l'immeuble.

9. En se bornant à faire état du même rapport, le préfet de police et la ville de Paris ne produisent devant la Cour aucun élément nouveau de nature à démontrer que l'urgence était telle qu'elle ne permettait pas de prendre les mesures nécessaires dans le respect de la procédure prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police et la ville de Paris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 décembre 2013.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., de la SCI La Pommardière de Paris et du syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police et de la ville de Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B..., la SCI La Pommardière de Paris et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la ville de Paris, à M. F... B..., à la SCI La Pommardière de Paris et au syndicat des copropriétaires du 12 rue Emile Level à Paris (75017).

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.

Le rapporteur,

J-C. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA02017


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale.

Police - Polices spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP LAGOURGUE et OLIVIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 09/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02017
Numéro NOR : CETATEXT000039203637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-09;19pa02017 ?
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