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09/10/2019 | FRANCE | N°18PA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2019, 18PA01955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2016 par laquelle le pré-conseil scientifique des collèges universitaires français de Moscou et Saint-Pétersbourg a refusé de renouveler son contrat d'enseignant-résident au collège universitaire français de Saint-Pétersbourg pour l'année universitaire 2016-2017, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'a

nnulation de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil scienti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2016 par laquelle le pré-conseil scientifique des collèges universitaires français de Moscou et Saint-Pétersbourg a refusé de renouveler son contrat d'enseignant-résident au collège universitaire français de Saint-Pétersbourg pour l'année universitaire 2016-2017, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil scientifique des collèges universitaires français de Moscou et Saint-Pétersbourg a refusé de renouveler son contrat d'enseignant-résident au collège universitaire français de Saint-Pétersbourg pour l'année universitaire 2016-2017, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1607146/5-2, 1612576/5-2 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 13 juillet 2016 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 822,99 euros à titre de perte de rémunérations et la somme de 2 369,14 euros à titre de remboursement de frais de déplacement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, la substitution de motifs ne pouvant être mise en oeuvre par le juge administratif que si les parties ont été mises à même de présenter éventuellement des observations ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son contrat de travail devait être assimilé à un contrat d'ATER ;

- les motifs initiaux avancés par l'administration pour ne pas renouveler son contrat ne sont pas établis ;

- la faute de l'administration lui a causé des préjudices dont il est fondé à demander réparation à hauteur de 13 822,99 euros pour la perte de salaires et de 2 369,14 euros pour le remboursement de frais de déplacements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, d'une part, car elles sont nouvelles en appel, d'autre part, faute de demande préalable ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. C...

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., doctorant depuis l'année 2013, a été recruté, par un contrat d'enseignant-assistant du 10 juillet 2014, par le président de l'université Panthéon-Assas pour exercer des fonctions d'enseignement au sein du collège universitaire français de Saint-Pétersbourg afin d'assurer un enseignement à temps complet du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Par un avenant signé le 8 juillet 2015, ce contrat a été renouvelé du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, mais par une décision du 13 avril 2016 du pré-conseil scientifique des collèges universitaires français (CUF) en Russie, puis par une décision du 13 juillet 2016 du CUF en Russie, l'administration a refusé le renouvellement de son contrat pour l'année universitaire 2016-2017. M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que la substitution de motifs ne peut être mise en oeuvre par le juge administratif que si les parties ont été mises à même de présenter éventuellement des observations, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il a été invité à présenter des observations sur la substitution de motifs sollicitée par l'administration et à laquelle les premiers juges envisageaient de procéder, ce qu'il a d'ailleurs fait. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Comme l'ont rappelé les premiers juges, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. En l'espèce, pour justifier les décisions de refus de renouvellement du contrat de M. C..., le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a invoqué devant le tribunal un motif autre que ceux initialement indiqués et tiré de ce que le conseil scientifique des CUF de Moscou et Saint-Pétersbourg avait compétence liée pour refuser ce renouvellement dans la mesure où l'article 7-1 du décret du 7 mai 1988 visé ci-dessus prévoit que la durée du contrat des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) doctorants, est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.

5. Il ressort des pièces du dossier que les contrats conclus entre M. C... et l'Université Panthéon-Assas visent le décret du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'ATER dans les établissements publics d'enseignement supérieur et l'arrêté du même jour fixant les modalités de rémunération des ATER. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, même si M. C... n'avait pas la qualité d'ATER, les parties doivent être regardées comme ayant, en l'absence d'autres textes applicables, y compris dans le cadre de la convention constitutive de consortium des CUF de Russie, implicitement admis de soumettre le contrat de recrutement aux textes régissant le statut des ATER. Par ailleurs, en application de l'article D. 952-5 du code de l'éducation qui fixe la liste limitative des dispositions applicables aux personnels apportant leur concours à l'enseignement, seul le décret du 7 mai 1988 est applicable à M. C... en sa qualité de doctorant.

6. Dans ces conditions, l'article 7-1 du décret du 7 mai 1988 prévoyant que la durée du contrat des ATER doctorants, est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an, le ministre était tenu de refuser de renouveler le contrat de M. C... et les circonstances que d'autres enseignants du CUF aient vu leur contrat renouvelé au-delà de deux ans, que les règles prévues pour le recrutement des ATER ne soient pas respectées par l'Université et que les services gestionnaires aient eux-mêmes initialement entrepris la procédure de renouvellement devant le conseil scientifique du CUF sont à cet égard, sans incidence. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Par suite, du fait de cette situation de compétence liée, l'ensemble des autres moyens invoqués doivent être écartés comme étant inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées. Par ailleurs, l'Etat n'ayant commis aucune faute, susceptible d'engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. C... tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le refus de renouvèlement de son contrat, doivent également être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Enfin, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01955 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01955
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : KEMADJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-09;18pa01955 ?
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