Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., exerçant à l'enseigne E2MI, a saisi le Tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser la somme de 8 864,45 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux concernant le remplacement des roues galets des portes métalliques du bâtiment 039 (HM3) des installations du détachement 181 de l'armée de l'air sur l'aéroport Roland-Garros, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500941 du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, M. C..., représenté par la SELARL d'avocats Racine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2017 du Tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 864,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 255 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dans la mesure où le décompte général du marché ne pouvait être regardé comme définitif car il avait adressé au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation le 28 avril 2015 ;
- la société E2MI a droit à être indemnisée du surcoût de la pose des roues galets de 250 mm, qui était indispensable, surcoût s'élevant à 8 864,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 10 juin 2014 à l'issue d'une procédure de marché adaptée, le ministre de la défense a conclu avec l'entreprise personnelle E2MI, de M. C..., un marché public de travaux relatif au remplacement des roues galets des portes métalliques du bâtiment 039 (HM3) des installations du détachement 181 de l'armée de l'air à l'aéroport Roland-Garros, pour un montant prévisionnel de 24 846,50 euros TTC. Par un courrier du 18 octobre 2014, M. C... a proposé au pouvoir adjudicateur de substituer des roues galets de 250 mm aux roues de 160 mm prévues par le cahier des clauses techniques applicable, pour un coût supplémentaire de 15 323,48 euros mais cette demande a été rejetée, sauf pour l'attributaire à installer les roues de 250 mm " sans aucune plus-value financière ". Les travaux ont été définitivement réceptionnés le 16 avril 2015, et par une facture du 31 mars 2015, M. C... a demandé à l'Etat de lui verser la somme de 24 846,50 euros, correspondant au prix prévisionnel du marché. Par un courrier du 24 avril 2015, le pouvoir adjudicateur a adressé à M. C... le décompte général du marché, signé la veille, pour le même montant de 24 846,50 euros. Le 28 avril 2015, le pouvoir adjudicateur a reçu un mémoire en réclamation par lequel M. C... a demandé le versement d'une somme supplémentaire de 8 864,45 euros correspondant aux frais d'installation de roues galets de 250 mm en lieu et place des roues de 160 mm. Le pouvoir adjudicateur a ensuite reçu le décompte général du marché portant la mention " acceptation par l'entrepreneur le 6 mai 2015 ", accompagnée de sa signature et non assortie de réserve. Par la suite, par une lettre du 1er juin 2015, le pouvoir adjudicateur a rejeté la réclamation présentée M. C..., au motif que le décompte général du marché était devenu définitif et intangible le 6 mai 2015 suite à la signature sans réserve du décompte général. M. C... a alors saisi le Tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 864,45 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution de ce marché public. M. C... relève appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
2. Il résulte du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché que les modalités du règlement des comptes du marché sont celles prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvés par arrêté du 8 septembre 2009 modifié, sous les seules réserves que, par dérogation à l'article 13.1.1 de ce cahier, à l'issue des travaux, l'entrepreneur adresse directement au représentant du pouvoir adjudicateur une facture détaillée signée, et que, par dérogation à l'article 13.2.2 du même cahier, le maître d'oeuvre notifie par ordre de service la demande de paiement dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande du titulaire.
3. Aux termes de l'article 13.3 " Demande de paiement finale " du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...). / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / (...). / (...). / (...). / 13.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.".
4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
5. Il résulte de l'instruction que le décompte général établi par le pouvoir adjudicateur à la somme de 24 846,50 euros, conformément à la facture du 31 mars 2015 présentée par M. C..., est devenu définitif le 6 mai 2015, date à laquelle ce dernier l'a signé sans l'assortir d'aucune réserve. Ainsi même s'il avait présenté un mémoire en réclamation le 28 avril 2015 tendant au versement de la somme de 8 864,45 euros au titre des travaux supplémentaires, M. C... doit être regardé comme ayant renoncé à la réclamation qu'il avait présentée avant qu'il ne signe le décompte général sans réserve. Par suite, M. C..., qui est lié par le décompte général définitif du 6 mai 2015, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Réunion.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA23213 4