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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19PA01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1804851 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019 et un mémoire en réplique e

nregistré le

4 juillet 2019, la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale.

Par un jugement n° 1804851 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019 et un mémoire en réplique enregistré le

4 juillet 2019, la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture, représentée par

Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner Mme C... à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité ; le principe du contradictoire de l'enquête posé par l'article R. 2421-4 alinéa 1 du code du travail a été respecté ; l'avis d'inaptitude s'imposant à l'administration, l'enquête de l'inspecteur du travail était nécessairement circonscrite au constat de cet avis et au respect de la procédure de licenciement ; elle a été entendue par l'inspecteur du travail et les pièces jointes à la demande de licenciement étaient des documents dont la salariée avait déjà eu connaissance et elle n'a pas demandé à en prendre connaissance ; aucun formalisme n'est imposé à l'inspecteur du travail pour mener son enquête contradictoire et aucune obligation positive ne lui est imposée concernant la communication au salarié des éléments sur lesquels il fonde sa décision ;

- à supposer même qu'un vice dans la procédure puisse être retenu, il n'a pas influencé le sens de la décision de l'inspecteur du travail ni privé la salariée d'une garantie ;

- la décision du 29 janvier 2018 de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ; la circonstance qu'elle ne vise pas l'avis d'inaptitude est sans incidence dès lors qu'elle mentionne " la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude médicale " dans le rappel des faits ;

- l'absence de consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement est justifiée par l'absence de possibilité de reclassement dès lors que l'avis médical du 8 août 2017 excluait un tel reclassement ;

- conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur n'a pas eu à rechercher des possibilités de reclassement puisque celles-ci sont réputées satisfaites ;

- contrairement à ce qu'a soutenu Mme C..., il résulte du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 19 septembre 2017 que des échanges ont eu lieu entre l'employeur et la médecine du travail.

Par des mémoires enregistrés le 4 juin 2019 et 12 juillet 2019, Mme D... C..., représentée par Me E..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation de la FFMJC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement attaqué.

Elle soutient qu'elle n'a pas d'autres observations que celles présentées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été embauchée le 1er novembre 2004 par la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) en tant qu'animatrice adjointe de direction, affectée à compter du 1er septembre 2016 auprès de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine et était titulaire du mandat de membre suppléante de la délégation unique du personnel. Par un avis du 8 août 2017, Mme C... a été déclarée " inapte pour motif médical ", le médecin du travail précisant que : " Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". La FFMJC a saisi le 30 novembre 2017 l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme C... pour inaptitude médicale. Par une décision du

29 janvier 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme C... qui a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris. Le tribunal a fait droit à sa demande par jugement du 5 février 2019 dont la FFMJC relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa (...) demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". En application de cette disposition, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle prévue par le code du travail, est tenu de procéder à l'audition personnelle et individuelle du salarié concerné. Le caractère contradictoire de l'enquête implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation.

3. Il ressort de la décision litigieuse que l'inspecteur du travail s'est borné à avoir avec

Mme C... un entretien téléphonique le 24 janvier 2018, auquel il n'est pas établi qu'elle aurait été en mesure de se préparer. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la salariée aurait été mise à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement, la circonstance à cet égard que Mme C... avait eu connaissance de la teneur de l'avis médical ne pouvant exonérer l'inspecteur de cette obligation. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas procédé, dans les formes exigées, à l'enquête prévue par les dispositions précitées et qui constitue une garantie pour le salarié, quel que soit le motif du licenciement. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision du 29 janvier 2018 de l'inspecteur du travail était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et l'a, pour ce motif, annulée.

4. Il en résulte que la requête de la Fédération française des Maisons de la jeunesse et de la culture ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la Fédération française des Maisons de la jeunesse et de la culture une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Fédération française des Maisons de la jeunesse et de la culture à verser à Mme C... une somme que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française des Maisons de la jeunesse et de la culture est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française des Maisons de la jeunesse et de la culture, à la ministre du travail, et à Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

La rapporteure,

M. F...Le président,

M. A...Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01214
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Modalités d'instruction de la demande - Enquête contradictoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa01214 ?
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