Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1708819 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 21 février et 1er mars 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708819 du Tribunal administratif de Melun en date du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder, en lui délivrant un récépissé lui donnant le droit de travailler sur le territoire national, à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivées et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de situation sont irrecevables, fautes d'avoir été invoqué en première instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 27 décembre 2018, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 10 août 2011, selon ses déclarations. Par décisions du 13 juillet 2012 et du 29 novembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission nationale du droit d'asile (CNDA) lui ont refusé la qualité de réfugiée. Par arrêté du 11 février 2014, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le 20 juillet 2016, elle a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... fait appel du jugement du 15 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, tels que son année de naissance, son âge, sa nationalité, l'année à laquelle elle prétend être entrée en France, la naissance de son enfant le 29 juillet 2014 ainsi que la date à laquelle elle a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est fait mention des décisions des 13 juillet 2012 et 29 novembre 2013 rendues par l'OFPRA et la CNDA lui refusant la qualité de réfugiée, de l'arrêté du 11 février 2014 et du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté un précédent recours. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'un défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée / Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'obligation de quitter le territoire. En outre, il ressort de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est insuffisamment motivée, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme D... justifie, par les pièces qu'elle produit, être arrivée en France au cours de l'année 2011 et y résider depuis de façon continue auprès de ses parents et de sa soeur, qui sont titulaires de titre de séjour et de son fils, né le 29 juillet 2014. Toutefois, si le père de l'enfant de Mme D... est un ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, en se bornant à produire un jugement du 20 novembre 2015 rendu par le juge aux affaires familles près le Tribunal de grande instance de Melun mettant à sa charge une pension alimentaire mensuelle, la requérante n'établit pas que celui-ci participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'enfant, scolarisé en première année de maternelle à la date de la décision attaquée, suive sa mère en République du Congo. En outre, Mme D... ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans au moins. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour et ses attaches familiales en France, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Elles ne sont ainsi pas entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Comme il a été dit au point 3, compte tenu de l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que l'enfant de Mme D... la suive dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00823 2