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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19PA00124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de

Mme E...-J..., d'autre part, d'annuler l'article 3 de la décision du 31 mai 2017 par lequel la ministre du travail a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme E

...-J..., enfin, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente d'autoris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 6 septembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de

Mme E...-J..., d'autre part, d'annuler l'article 3 de la décision du 31 mai 2017 par lequel la ministre du travail a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme E...-J..., enfin, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente d'autoriser le transfert du contrat de travail de Mme E...-J... à l'association " Les plateaux sauvages " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement nos 1707011 et 1803134 du 9 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2019, l'association Les Plateaux sauvages, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017, ou à défaut, de la déclarer inopposable et sans effet à son égard et de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 ainsi que la décision implicite de la ministre du travail du 5 mars 2017.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'intervention volontaire au soutien des conclusions du ministre du travail dans le litige de la Ligue de l'enseignement dirigé contre la décision du 31 mai 2017 du ministre du travail ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 31 mai 2017 du ministre du travail avait annulé la décision du 6 septembre 2016 de l'inspection du travail ainsi que sa décision implicite du 5 mars 2017 de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspection du travail dès lors que cette décision explicite du 31 mai 2017 est entachée d'illégalité puisqu'elle retire une décision implicite exempte d'illégalité et devenue définitive le 5 mai 2017, en violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision explicite du 31 mai 2017 méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui est applicable aux anciens délégués syndicaux sans limitation de durée après l'expiration du mandat ainsi qu'aux conseillers du salarié ; cette décision n'a été notifiée à aucune des parties intéressées ; elle n'a été portée à leur connaissance que le 22 janvier 2018 ;

- la décision du 6 septembre 2016 de l'inspection du travail rejetant la demande de transfert du contrat de travail de Mme E...-J... est fondée dès lors que cette salariée avait été déclarée, par un avis médical du 12 juillet 2016, inapte à son poste de travail et apte à un poste comparable dans un autre environnement organisationnel et que son employeur devait la reclasser dans un autre établissement ou la licencier mais ne pouvait transférer son contrat de travail ;

- dès lors qu'il n'y avait aucune perte de marché ni aucun transfert ou reprise d'activité, l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer ; la Ligue de l'enseignement et l'association Les Plateaux sauvages n'ont ni la même activité, ni les mêmes moyens et méthodes d'exploitation ; il n'y a aucun transfert d'élément corporel entre les deux structures ; la Ligue de l'enseignement a d'ailleurs muté plusieurs salariés du centre des Amandiers dans d'autres centres d'animation qu'elle gère et opère une sélection illicite au sein de son personnel en tentant de transférer des salariés qu'elle ne souhaite pas conserver.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2019, la Ligue de l'enseignement - Fédération de Paris, représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Les Plateaux sauvages à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement en cas d'annulation de la décision du ministre du travail du 31 mai 2017, à ce que la Cour annule la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 et enjoigne à l'inspecteur du travail ou au ministre d'autoriser le transfert du contrat de travail de Mme E...-J... à l'association Les Plateaux sauvages, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt à agir contre la décision, en tant qu'elle est négative et ne concerne que la salariée et son employeur d'origine ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt à agir contre la décision du 31 mai 2017 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2019 et le 19 septembre 2019,

Mme E...-J... représentée par Me A... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'association Les Plateaux sauvages à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt à agir contre le jugement attaqué qui tend à confirmer que les conditions du transfert de son contrat de travail ne sont pas réunies ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

L'association Les Plateaux sauvages, représentée par Me D..., a présenté un mémoire enregistré le 20 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour l'association les Plateaux Sauvages,

- les observations de Me A... pour Mme E...-J...,

- et les observations de Me I... pour la Ligue de l'enseignement.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...-J..., directrice du centre d'animation " Les Amandiers " dans le 19ème arrondissement de Paris depuis le 1er septembre 2007, était salariée de la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement, qui était titulaire d'une délégation de service public de la Ville de Paris pour assurer la gestion de cet équipement jusqu'au 31 juillet 2016. Par courrier du 8 juillet 2016, la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de Mme E...-J... à l'association " Les Plateaux sauvages ", nouvelle titulaire de la délégation de service public destinée à assurer la gestion du centre " Les Amandiers ". Par une décision du 6 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce transfert. Saisie d'un recours hiérarchique par la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement, la ministre du travail a, par une décision du 31 mai 2017, retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de transfert. La Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement a, par deux requêtes qui ont été jointes, demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 et, d'autre part, de l'article 3 de la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 ou, subsidiairement, de l'intégralité de cette décision. Par le jugement attaqué du 9 novembre 2018, le tribunal, après avoir admis l'intervention de l'association " Les Plateaux sauvages " au soutien des conclusions en défense du ministre du travail en ce qui concerne la décision du 6 septembre 2016, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement dirigées contre cette décision et rejeté comme irrecevables les conclusions de cette dernière dirigées contre la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 et, par voie de conséquence, l'intervention de l'association " Les Plateaux sauvages " au soutien desdites conclusions. L'association " Les Plateaux sauvages " relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017. La Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement conclut à titre principal au rejet de la requête et présente à titre subsidiaire des conclusions incidentes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

2. La ministre du travail, la Ligue de l'enseignement-Fédération de Paris et

Mme E...-J... soutiennent que l'association " Les Plateaux sauvages " est dépourvue d'intérêt à agir contre la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017. Toutefois, dès lors qu'elle conteste le transfert de la salariée, l'association appelante a intérêt à agir contre la décision ministérielle du 31 mai 2017 qui, en son article 1er, retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 5 mars 2017 et, en son article 2, annule la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 de rejet de la demande de transfert, qui lui font grief. Elle doit être également regardée comme disposant d'un intérêt à demander l'annulation de l'article 3 de cette même décision, qui en tant qu'elle se borne à indiquer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transfert du contrat de travail, permet ce transfert sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Les fins de non-recevoir doivent par suite être écartées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Le Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée par la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 était devenue sans objet au motif que la décision du 31 mai 2017 par laquelle la ministre du travail avait, après avoir retiré sa décision implicite de rejet et annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016, statué sur la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme E...-J..., s'était substituée à ces deux décisions. Toutefois, la décision du 31 mai 2017, dont la ministre du travail ne conteste pas qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée, qui a été contestée par requête de la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement enregistrée le 27 février 2018 au tribunal administratif et au soutien de laquelle l'association appelante a présenté une intervention enregistrée le 11 octobre 2018, n'était pas définitive. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. Le jugement en date du 9 novembre 2018 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance et d'appel de la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement en ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions des parties.

Sur la décision de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 :

6. Aux termes de l'article L. 2414-1 du même code dans sa version applicable au litige: " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;

12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. "

7. Pour rejeter, par décision du 6 septembre 2016, la demande d'autorisation du transfert du contrat de travail de Mme E..., l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance que la salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail faisant l'objet du transfert, qu'aucun reclassement n'avait été mis en oeuvre et qu'il apparaissait " prématuré de procéder au transfert ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de la demande de transfert du contrat de travail, le mandat de déléguée syndicale de Mme E...-J... avait cessé depuis plus de douze mois et qu'elle avait été désignée en qualité de conseiller du salarié du département de Paris par arrêté préfectoral du 28 janvier 2016. Par suite, elle ne détenait aucun des mandats visés par les dispositions précitées de l'article L. 2414-1 du code du travail pour lesquels l'autorisation de l'administration est requise en vue de transférer le contrat du salarié. Il en résulte que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur son incompétence pour statuer sur la demande. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de sa décision ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la décision de la ministre du travail du 31 mai 2017 :

8. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. "

9. L'association Les Plateaux sauvages soutient, en premier lieu, que la décision du

31 mai 2017 de la ministre du travail a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle retire une décision implicite exempte d'illégalité et devenue définitive le 5 mai 2017. Toutefois, en application de ces dispositions, la ministre pouvait légalement retirer, dans les quatre mois suivant son adoption, la décision implicite confirmative de la décision du 6 septembre 2016, née le 5 mars 2017, dont les motifs étaient erronés ainsi qu'il a été dit au point 7, pour y substituer la décision litigieuse.

10. Si l'association appelante soutient, en second lieu, que la décision ministérielle du

31 mai 2017 méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail qui est applicable aux anciens délégués syndicaux sans limitation de durée après l'expiration du mandat ainsi qu'aux conseillers du salarié, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la ministre était fondée à constater qu'aucun des mandats passé ou actuel de la salariée ne donnait compétence à l'administration pour se prononcer sur la demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Plateaux sauvages n'est pas fondée, par les moyens qu'elle soulève, à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2017 de la ministre du travail.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1707011 et 1803134 du 9 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement dirigées contre la décision du 6 septembre 2016 de l'inspecteur du travail.

Article 2 : La requête de l'association Les Plateaux sauvages et les conclusions incidentes de la Ligue de l'enseignement-Fédération de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Plateaux sauvages, à la ministre du travail, à la Ligue de l'enseignement - Fédération de Paris et à Mme C... E...-J....

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

La rapporteure,

M. G...Le président,

M. B...Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00124
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DEPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa00124 ?
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