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03/10/2019 | FRANCE | N°18PA03920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 18PA03920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et mises en recouvrement le 30 septembre 2007.

Par une ordonnance n° 1700837 du 15 octobre 2018, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. D..., représenté p

ar Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1700837 du 15 octobre 2018 du prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et mises en recouvrement le 30 septembre 2007.

Par une ordonnance n° 1700837 du 15 octobre 2018, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1700837 du 15 octobre 2018 du président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'absence de mention des voies et délais de recours sur l'avis d'imposition rend les délais inopposables au contribuable ;

- la décision du Conseil d'État du 31 mars 2017 édicte une norme contraire au principe de sécurité juridique et au cadre législatif ;

- le revirement jurisprudentiel était imprévisible et il est intervenu postérieurement à l'introduction de sa requête par M. D... ;

- l'application de cette jurisprudence est contraire au principe constitutionnel du droit à un recours effectif ;

- il n'est pas établi qu'il a formé une intervention auprès du ministre ni qu'une telle démarche aurait été réalisée après qu'il ait eu connaissance des avis d'imposition ;

- l'administration n'établit pas qu'il a eu connaissance des impositions en litige avant le 1er janvier 2011 ;

- il n'est pas justifié que la proposition de rectification lui a été notifiée plus de 30 jours après la demande de renseignements ;

- il remplissait les conditions d'obtention de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts ;

- les dépenses de modification de la destination de l'immeuble sont déductibles au titre du régime des monuments historiques ;

- les travaux ont consisté à restaurer l'immeuble et non à en modifier la structure ;

- les travaux de restauration sont bien dissociables ;

- les dépenses de réparation et d'entretien sont donc déductibles.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. D....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... fait appel de l'ordonnance en date du 15 octobre 2018, par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2007.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.

5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

6. Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus au point 5 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'application rétroactive de la règle énoncée au point 4 porterait atteinte à la substance du droit au recours et au principe de sécurité juridique.

7. Il résulte de l'instruction et notamment des courriers des 19 décembre 2008 et

11 mars 2009 produits par l'administration, ainsi que de la circonstance que les suppléments d'impôt en litige ont été payés au cours de l'année 2009, que M. D... en a nécessairement eu connaissance, au plus tard, au cours de l'année 2009. En application des principes rappelés aux points 3 et 4 et en l'absence de circonstances particulières justifiées par le requérant, celui-ci pouvait valablement former une réclamation, à l'encontre des suppléments d'impôt en litige, dans un délai qui expirait, au plus tard, le 31 décembre 2012. Son droit à un recours effectif n'a ainsi pas été méconnu. Dans ces conditions, la réclamation présentée par M. D... le 30 décembre 2014 était tardive et la demande qu'il a ensuite introduite devant le Tribunal administratif de Paris était par suite irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03920
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;18pa03920 ?
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