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03/10/2019 | FRANCE | N°18PA03806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 18PA03806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1701278 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
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2°) de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1701278 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1701278 du 23 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 55 et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la déclaration rectificative souscrite par M. B... ne pouvait être écartée que dans le cadre d'une procédure contradictoire et les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;

- en l'absence de rectification, la déclaration rectificative de bénéfices industriels et commerciaux déposée le 20 août 2015 par la société Quartz Investissements a été implicitement validée et M. B... peut se prévaloir de cette prise de position sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- les chevaux décédés lors d'un incendie des Haras des Grands Champs le 1er septembre 2001 appartenaient à la société américaine Brookfield Farm Corporation et l'indemnité de 300 000 euros perçue par la société Quartz Investissements lui a été reversée, à hauteur de 270 000 euros ;

- l'attestation établie par la société Brookfield LLC confirme le lien juridique existant entre les deux entreprises et le versement de la somme de 270 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Quartz Investissements, dont M. B... est le gérant et l'unique associé et qui relève de l'article 8 du code général des impôts, a pour activité le conseil en placement, achat et vente de chevaux. M. B... a, au titre de l'année 2014, déclaré, dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux professionnels, une somme de 486 555 euros correspondant au résultat de la société Quartz Investissements au titre de l'exercice 2014. Le 15 décembre 2015, il a souscrit une déclaration rectificative ramenant à 174 555 euros le montant de ses revenus industriels et commerciaux et a sollicité en conséquence la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2014. Il fait appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. B... fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait dû suivre une procédure de rectification contradictoire. Toutefois, ce moyen n'a été soulevé que par un mémoire enregistré au greffe le 28 septembre 2018, l'instruction étant alors close depuis le 10 octobre 2017. S'agissant d'un moyen qui n'est ni d'ordre public, ni fondé sur une circonstance de droit nouvelle ni sur une circonstance de fait dont le demandeur n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction. Par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne réponde pas à ce moyen présenté après clôture d'instruction n'entache pas celui-ci d'irrégularité.

3. En second lieu, M. B... reproche également aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, mais ce moyen manque en fait, le jugement écartant expressément ce moyen au point 5.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ".

5. Si M. B... a souscrit une déclaration rectificative le 15 décembre 2015, il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 a été établie conformément à la déclaration de revenus qu'il avait souscrite dans les délais légaux et mise en recouvrement le 31 juillet 2015. Par suite, l'administration, qui n'a constaté aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation, n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales avant de rejeter sa réclamation résultant du dépôt d'une déclaration rectificative. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ne peut pas être utilement invoqué par M. B....

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

7. M. B... demande la déduction du bénéfice imposable de l'EURL Quartz Investissements d'une somme de 270 000 euros qui aurait été versée à la société américaine Brookfield LLC. Il fait valoir qu'à la suite du décès de 14 chevaux dans un incendie survenu le 1er septembre 2001, la société Haras des Grands Champs, responsable du dommage, a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 2014, à verser à la seule société Quartz Investissements une somme de 734 804,26 euros, indemnité ramenée à 300 000 euros en vertu d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre ces deux sociétés le 3 avril 2014. Il ajoute que la somme de 270 000 euros a été reversée à la société américaine Brookfield LLC, qui était le propriétaire réel des chevaux. Pour en justifier, M. B... produit un courriel de la société Brookfield LLC du 18 avril 2016 accompagné d'une facture en date du 1er juin 2014. Toutefois, l'administration relève que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 janvier 2014 et le protocole d'accord transactionnel du 3 avril 2014 ne mentionnent pas l'existence de la société Brookfield LLC, mais indiquent au contraire que l'entreprise Quartz Investissements était propriétaire des chevaux au jour du sinistre. Elle relève également que M. B... ne produit aucune pièce contractuelle relative à l'accord de partenariat qui aurait été conclu avec la société Brookfield LLC en 1998 et qui serait de nature à justifier que la société Quartz Investissements lui reverse l'essentiel de l'indemnité qu'elle a perçue. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour justifier du caractère déductible de la charge de 270 000 euros en litige. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de cette charge des résultats de l'EURL Quartz Investissements et la réduction correspondante de l'imposition en litige.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(...) ". Aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Si M. B... fait valoir que l'EURL Quartz Investissements, par une déclaration rectificative déposée le 20 août 2015, a elle-même ramené le bénéfice initialement déclaré de 486 555 euros à 174 555 euros, et que l'administration n'a pas remis en cause cette déclaration, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme impliquant une prise de position formelle de l'administration sur l'application de dispositions fiscales à une situation de fait, dont le requérant pourrait se prévaloir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03806
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;18pa03806 ?
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