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03/10/2019 | FRANCE | N°18PA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 18PA03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom celui de " D... ".

Par une ordonnance n° 1808070 du 28 août 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2018, le 9 novembre 2018 et le 13 juin 2

019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 18080...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom celui de " D... ".

Par une ordonnance n° 1808070 du 28 août 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2018, le 9 novembre 2018 et le 13 juin 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1808070 du 28 août 2018 de la présidente du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il dispose d'un intérêt légitime au changement de nom au sens de l'article 61 du code civil ou, à titre subsidiaire, à l'adjonction du nom demandé à son patronyme.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens présentés en première instance et de critique de l'ordonnance attaquée ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. E... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... ;

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête publiée au Journal officiel de la République française du 29 juin 2017, M. E... a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de substituer à son nom, qui est celui de sa mère, celui de " D... ", qui est le nom de son père. Par une décision du 10 avril 2018, le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance du 28 août 2018, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cette décision. M. E... fait appel de cette ordonnance.

2. L'article 61 du code civil dispose : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. M. E..., né en 1995, fait valoir qu'il n'a été reconnu qu'en 2003 par son père, M. D..., et qu'il souhaite poursuivre la construction d'un lien paternel en adoptant le nom de ce dernier, en vue d'un rattachement apparent et symbolique, traduisant un besoin de reconnaissance du lien de filiation, et de perpétuer le nom de son père en le transmettant à ses futurs enfants. Il fait également valoir qu'il sera confronté à des difficultés lors de la succession de son père en Tunisie s'il ne porte pas le même nom que celui-ci. Toutefois, alors que M. E... ne fait pas état de difficultés ou de souffrances résultant du port du nom qui est le sien depuis la naissance, les circonstances invoquées ne revêtent pas un caractère exceptionnel et ne sauraient donc constituer l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, pour un motif d'ordre affectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le garde des Sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'autoriser M. E... à substituer à son nom celui de " D... " et, en tout état de cause, de l'autoriser à adjoindre ce nom à son patronyme doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. G...La présidente,

S. F...Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03437
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ACLOCQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;18pa03437 ?
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