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03/10/2019 | FRANCE | N°18PA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 18PA01981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société ThyssenKrupp à lui verser une somme de 34 790 euros, augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, en réparation des préjudices nés de manquements à ses obligations contractuelles.

Par un jugement n° 1610459/3-1 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requê

te enregistrée le 12 juin 2018 et un mémoire en réplique enregistré le

28 janvier 2019, la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société ThyssenKrupp à lui verser une somme de 34 790 euros, augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, en réparation des préjudices nés de manquements à ses obligations contractuelles.

Par un jugement n° 1610459/3-1 du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2018 et un mémoire en réplique enregistré le

28 janvier 2019, la société ThyssenKrupp Ascenseurs, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la CNAVTS devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la CNAVTS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les réserves relevées en fin de contrat au travers de l'état des lieux dressé par la société BGO Consultants et les devis établis par la société OTIS correspondaient à des prestations prévues par le contrat ; c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que les prestations décrites aux titres I et II du CCTP devaient toutes être exécutées par la société ThyssenKrupp Ascenseurs alors que les travaux relevant du forfait maintenance et ceux réalisés hors forfait aux frais de la CNAVTS sont ceux des articles 3.1 et 3.2 du CCAP et des articles 2 et 3 du CCTP ;

- il ressort des constats d'huissier que des travaux de mise en conformité sont à réaliser mais que les ascenseurs et les appareils de levage fonctionnent normalement et si la CNAVTS parle d'état de propreté, l'article 6 du CCAP n'aborde pas cette notion ;

- si la CNAVTS reconnaît que la reprogrammation du dispositif de téléalarme du centre d'appel n'est pas à sa charge, elle a produit des devis de mise en place d'une triphonie pour un montant de 5 760 euros TTC ; ni l'installation de la pancarte réglementaire sur la protection antichute de la cabine, ni la mise en conformité de l'éclairage machinerie, ni l'amélioration de l'éclairage machinerie, ni la mise en conformité des échelons d'accès aux massifs, ni la mise en conformité des points entrants de la poulie de traction ne figurent à l'article 2 du CCTP alors qu'ils figurent à l'article 3-1 intitulé " limite de prestations ".

Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2019 et le 10 juillet 2019, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) représentée par Me B... conclut dans le dernier état de ses écritures, à la réformation du jugement attaqué en limitant la condamnation de la société ThyssenKrupp Ascenseurs à la somme de 29 990 euros HT en réparation des préjudices nés de manquements à ses obligations contractuelle et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés mais qu'elle consent à abandonner ses demandes correspondant aux devis n° 45TEQYWM, n° 45TESYWJ

n° 45TERGHJ et 45TERGHK, soit la somme de 4 800 euros HT.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a passé le 15 octobre 2010 avec la société ThyssenKrupp un marché de services d'une durée d'un an ayant pour objet, d'une part, l'entretien des ascenseurs et des appareils de levage installés des locaux situés du siège de la CNAVTS à Paris (75019) et, d'autre part, des travaux de mise en sécurité de ces équipements. Ce marché a été renouvelé et a pris fin le 13 octobre 2014. La société ThyssenKrupp relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la CNAVTS une somme de 41 748 euros TTC, en réparation des préjudices nés de manquements à ses obligations contractuelles. Dans un mémoire en duplique et d'appel incident enregistré le 10 juillet 2019, la CNAVTS, limite sa demande de condamnation de la société ThyssenKrupp Ascenseurs à la somme de 29 990 euros HT.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La société requérante soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les réserves relevées en fin de contrat au travers de l'état des lieux dressé par la société BGO Consultants et les devis établis par la société OTIS correspondaient à des prestations prévues par le contrat. Elle fait valoir que les travaux décrits dans 13 de ces 19 devis correspondent à des travaux hors forfait relevant d'actions de modernisation ou de mise en conformité des appareils devant être pris en charge par la CNAVTS en application de l'article 3 du CCTP.

3. Toutefois, et en tout état de cause, en se bornant à demander l'annulation du jugement attaqué tout en contestant une partie seulement des sommes mises à sa charge par ledit jugement, sans en demander la réformation ni même chiffrer le montant des sommes dont elle demande la décharge, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la CNAVTS une somme en réparation des préjudices nés de manquements à ses obligations contractuelles, qu'il y a lieu de limiter eu égard aux conclusions incidentes de cette dernière, à la somme de 29 990 euros HT.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions susvisées.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société ThyssenKrupp Ascenseurs a été condamnée à verser à la CNAVTS est ramenée à 29 990 euros HT.

Article 2 : Le jugement n° 1610459/3-1 du 4 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la société ThyssenKrupp Ascenseurs et les conclusions de la CNAVTS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ThyssenKrupp Ascenseurs et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

La rapporteure,

M. D...Le président,

M. A...Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA01981 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01981
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : NIVAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;18pa01981 ?
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