La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2019 | FRANCE | N°18PA20344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 18PA20344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a radié des cadres et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1500408 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de réintégrer M. B...

en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er septembre 2013 et reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a radié des cadres et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1500408 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de réintégrer M. B... en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe à compter du 1er septembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500408 du 19 décembre 2017 du Tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er juin 2015 du ministre de la transition écologique et solidaire prononçant la radiation des cadres de M. B... et lui a enjoint de procéder à sa réintégration ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Mayotte.

Ils soutiennent que :

- à titre principal M. B... ne pouvant légalement appartenir simultanément à deux corps de la fonction publique d'Etat, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie était tenu de prononcer sa radiation ;

- les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables faute d'être chiffrées ;

- à titre subsidiaire, la décision de radiation n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;

- le caractère rétroactif de la décision est justifié par la nécessité de placer M. B... dans une situation régulière ;

- les demandes de réintégration de M. B..., au demeurant non établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- M B... n'a fait l'objet d'aucune discrimination ;

- la circonstance qu'il ne pourrait exercer ses fonctions d'instituteur sur le territoire métropolitain est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en l'absence de faute et les préjudices ne sont en tout état de cause pas justifiés.

La requête du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires a été communiquée à M. B..., qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

- le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint administratif de 1ère classe affecté depuis le 1er juillet 2004 au ministère des transports et de l'équipement, devenu à compter de 2007 le ministère de l'écologie et du développement durable, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2017. M. B... ayant été titularisé à compter du 1er septembre 2013 dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte par un arrêté du 21 août 2013, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, par un arrêté du 1er juin 2015, mis fin à la disponibilité de M. B..., l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a radié des cadres du ministère à compter du 1er septembre 2013. Le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté, a enjoint de procéder à la réintégration de M. B... et rejeté les conclusions indemnitaires de ce dernier.

2. Si aucune disposition réglementaire ou législative ni aucun principe général n'interdit à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions publiques distinctes, en revanche l'ensemble des règles régissant la fonction publique d'Etat fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire titulaire appartienne simultanément à deux corps distincts de cette même fonction publique.

3. Aux termes de l'article premier du décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, dans lequel M. B... a été titularisé le 1er septembre 2013 : " Il est créé un corps d'instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. Ce corps est géré par le ministre chargé de l'éducation nationale et régi par les dispositions du présent décret. ". Il est par ailleurs constant que M. B... était également titulaire, en position de disponibilité, au sein du corps de la fonction publique d'Etat des adjoints administratifs à cette même date du 1er septembre 2013. M. B... appartenait donc, à la date de la décision attaquée, à deux corps de la fonction publique d'Etat et non à deux fonctions publiques distinctes.

4. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont relevé qu'aucune disposition réglementaire ou législative ni aucun principe général n'interdisait à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions publiques distinctes.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Mayotte et devant la Cour.

6. L'administration étant tenue de placer ses agents dans une situation régulière, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie était tenu de mettre fin à sa disponibilité et de le radier des cadres du corps des adjoints administratifs à compter du 1er septembre 2013. L'auteur de la décision attaquée étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er juin 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie prononçant la radiation des cadres de M. B... et lui a enjoint de procéder à sa réintégration, ainsi que, dans cette mesure, le rejet de la demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Mayotte.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mayotte n° 1500408 du 19 décembre 2017 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er juin 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie prononçant la radiation des cadres de M. B... et lui a enjoint de procéder à sa réintégration.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Mayotte est rejetée dans cette mesure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA20344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA20344
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;18pa20344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award