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01/10/2019 | FRANCE | N°18PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 18PA03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi.

Par un jugement n° 1801401/2-3 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. A... représenté par

Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801401/2-3 du 13 juillet 2018 du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays renvoi.

Par un jugement n° 1801401/2-3 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. A... représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801401/2-3 du 13 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il n'a pas été informé dans un délai raisonnable de la dispense de conclusions du rapporteur public en méconnaissances de dispositions des articles R. 711-3 et R. 732-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché de défauts de réponse à ses moyens pris de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'absence de saisine pour avis du collège de médecins de l'OFII ;

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié, d'une part, que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical relatif à son état de santé n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis du 17 octobre 2017 et, d'autre part, que cet avis a été rendu à l'issue d'une réunion ou d'une conférence téléphonique ;

- le préfet a méconnu sa compétence en ce qu'il s'est cru à tort en situation de compétence liée du fait de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la gravité des séquelles physiques et psychologiques de l'agression qu'il a subie ;

- il remplissait les conditions de délivrance de plein droit du titre prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 314-11 du même code dès lors que la décision orale par laquelle les autorités militaires françaises ont refusé de lui délivrer un certificat de bonne conduite est entachée d'illégalité pour défaut de bien-fondé ;

- le préfet et les premiers juges ont omis d'examiner sa situation au regard des dispositions du 4° du même article L. 314-11 ; il remplissait les conditions de délivrance de plein droit du titre qu'elles prévoient ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique :

1. M. A..., de nationalité bangladaise, né le 5 décembre 1986, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; (...) ". Pour l'application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la demande de M. A... relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, d'autre part, que la dispense de conclusions a été mentionnée sur l'application " Sagace " le 3 juillet 2017, soit deux jours avant l'audience publique du 5 juillet 2017. Dans ces conditions, M. A... a été informé en temps utile de la décision de dispenser l'affaire de conclusions du rapporteur public.

4. En second lieu, contrairement aux allégations de M. A..., le jugement a répondu au point 8 à son moyen d'illégalité externe de la décision de refus de séjour pris d'un défaut de saisine de la commission de titre de séjour, qu'il écarte expressément comme non fondé. Quant au moyen pris de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à son moyen pris d'un défaut de saisine du collège des médecins de l'OFII, il ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal d'un tel moyen et les premiers juges ayant en outre expressément relevé au même point 8 que le collège de médecins avait rendu un avis sur la situation de M. A....

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 3131-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui est dit au point 9 que M. A... ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il a demandé. Dans ces conditions, le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.

6. En deuxième lieu, les moyens par lesquels le requérant soutient que cette décision serait irrégulière au regard des dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme manquant en fait dès lors, d'une part, que le préfet justifie que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical relatif à l'état de santé du requérant n'a pas siégé pas au sein du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ayant rendu l'avis du 17 octobre 2017 et, d'autre part, que le caractère collégial de l'avis rendu par le collège de médecins est en l'espèce suffisamment établi dès lors que cet avis est signé par trois médecins.

7. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de police ne s'est pas déterminé au vu du seul avis du collège de médecin, mais s'est également fondé " sur l'ensemble des pièces versées à son dossier ". Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée du fait du sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII.

8. En quatrième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, dans un avis émis le 17 octobre 2017, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il souffre de troubles physiques et psychologiques, les documents qu'il a produits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause la position du collège des médecins de l'OFII, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen pris de ce qu'il remplissait les conditions de délivrance du titre prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; (...) 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite (...) ".

11. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a présenté sa demande de titre de séjour que sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'agissant du 7° de cet article prévoyant l'attribution de plein droit d'une carte de résident à l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, il est en tout état de cause constant que le requérant n'est pas titulaire du certificat de bonne conduite exigé par ce texte, qui lui a été expressément refusé par décision du 14 novembre 2016 du commandant de la Légion étrangère au motif d'un comportement incompatible avec les obligations de son état de soldat professionnel. Et s'agissant du 4° du même article, prévoyant l'attribution de plein droit d'une carte de résident à l'étranger ayant servi dans une unité combattante, il n'assortit en tout état de cause pas son moyen de précisions et justificatifs de nature à établir avoir effectivement servi dans une unité combattante au sens de ce texte. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions d'attribution de plein droit de ces deux titres.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, sa famille réside au Bangladesh et aux Etats-Unis, et il n'établit pas avoir des liens personnels en France. Par ailleurs, la circonstance qu'il a servi dans la Légion étrangère durant trois ans et deux mois et qu'il souffre d'un état de santé précaire ne sont pas de nature à justifier de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulationsdispositions st précitées.

15. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que les éléments dont se prévaut M. A... ne sont non plus de nature à justifier son admission au séjour pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel.

16. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A....

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen pris d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

S'agissant de la décision la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

22. Si M. A... soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucun précision ou justificatif de nature à permettre de retenir qu'il encourrait effectivement un risque de traitements prohibés par les stipulations de cet article au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles exposées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

L. C...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03924
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;18pa03924 ?
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