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01/10/2019 | FRANCE | N°17PA21870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 17PA21870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... a demandé au Tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Leu l'a licencié pour faute lourde et d'enjoindre à la commune de lui verser les traitements lui étant dus pendant la période de sa mise à pied.

Par un jugement n° 1400242 du 13 avril 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 30 décembre 2013 du maire de la commune de Saint-Leu, enjoint à la commune de verser à M. G.

.. sa rémunération pour la période du 4 novembre 2013 au 9 janvier 2014 et mis à sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... a demandé au Tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Leu l'a licencié pour faute lourde et d'enjoindre à la commune de lui verser les traitements lui étant dus pendant la période de sa mise à pied.

Par un jugement n° 1400242 du 13 avril 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 30 décembre 2013 du maire de la commune de Saint-Leu, enjoint à la commune de verser à M. G... sa rémunération pour la période du 4 novembre 2013 au 9 janvier 2014 et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2018, la commune de Saint-Leu, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400242 du 13 avril 2017 du Tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'être revêtu des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la sanction prononcée à l'encontre de M. G... est justifiée et proportionnée à la gravité des faits commis par l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, M. G..., représenté par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament - Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Saint-Leu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Leu ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., assistant parlementaire de M. D... C..., député de La Réunion (7ème circonscription), a été recruté le 1er août 2012 par la commune de Saint-Leu, dont M. D... C... est le maire, pour exécuter, au titre d'un contrat à durée déterminée d'un an, des fonctions d'attaché " chargé du suivi des affaires communales auprès du député-maire en métropole ". A la suite du renouvellement de ce contrat pour une durée d'un an, à compter du 1er août 2013,

M. G... a fait l'objet, de la part de M. C..., agissant en qualité de maire de la commune de Saint-Leu, d'une mise à pied conservatoire à compter du 4 novembre 2013 puis d'une sanction de licenciement pour faute lourde prononcée le 30 décembre 2013. La commune de Saint-Leu relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de La Réunion, saisi par M. G..., a annulé cette décision du 30 décembre 2013 et lui a enjoint de verser à celui-ci la rémunération à laquelle il avait droit pour la période du 4 novembre 2013 au 9 janvier 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait ces dispositions manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...) ". L'article 36-1 du même décret dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée (...) ;/ 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier que ni le ton employé, ni la teneur des propos tenus par M. G... dans les courriers qu'il a adressés à M. C... les 22 octobre, 4 novembre et 19 novembre 2013, dans lesquels il faisait état du caractère irrégulier à son sens de sa situation professionnelle compte tenu du caractère fictif de ses missions pour la commune, des risques juridiques qu'il encourait, du harcèlement qu'il ressentait de la part de son employeur ainsi que du non paiement des heures supplémentaires effectuées, puis contestait les motifs et modalités de sa mise à pied et de la procédure disciplinaire le concernant, sans proférer ni menaces ni injures, n'étaient de nature à justifier que soit prononcée à son encontre la sanction maximale de licenciement sans indemnité, en l'absence notamment, contrairement à ce que soutient la commune, de toute intention avérée de nuire à son employeur.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Leu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a annulé sa décision en date du 30 décembre 2013 prononçant le licenciement de M. G....

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Leu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 3 000 euros à verser à M. G... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Leu est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Leu versera à M. G... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Leu et à M. F... G....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA21870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21870
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;17pa21870 ?
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