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26/09/2019 | FRANCE | N°17PA21299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 17PA21299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total, en droits et majorations de 113 918 euros.

Par un jugement n° 1400717/2 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2017, 7 novem

bre 2017,

16 novembre 2017, 26 juin 2018 et 3 juillet 2018 au greffe de la Cour administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total, en droits et majorations de 113 918 euros.

Par un jugement n° 1400717/2 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2017, 7 novembre 2017,

16 novembre 2017, 26 juin 2018 et 3 juillet 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, Mme G... et M. F..., représentés par Me A... B... (H... B...), demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se prononce sur un motif que l'administration avait expressément abandonné et ne statue pas sur l'ensemble des conditions légales requises par l'article 1 99 undecies A 2-c du code général des impôts ;

- la réponse aux observations du contribuable n'était pas suffisamment motivée ;

- l'administration a méconnu le principe du contradictoire au titre de l'année 2009 en modifiant le fondement des impositions sans procéder à la notification d'une nouvelle proposition de rectification ;

- l'ensemble des conditions requises par 199 undecies A 2-c du code général des impôts étaient remplies en l'espèce ;

- l'administration a abandonné un redressement de même nature notifié au titre de l'année 2012.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2017, 22 mai 2018, 28 juin 2018 et 20 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, s'en remet à la Cour s'agissant de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui demande de rejeter le surplus de la requête.

Il soutient que :

- les impositions restant en litige résultent de l'application du plafonnement prévu par le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

- la rectification résultant de ce plafonnement n'a pas été contestée par

Mme G... qui, bien au contraire, en a expressément admis le bien-fondé dans sa réponse du 22 janvier 2013 à la proposition de rectification.

Par ordonnance du 28 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

30 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant Mme G... et M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... a procédé le 18 novembre 2008, en association avec M. T., à la constitution de la société civile immobilière (SCI) Édouard Blanche, et a souscrit à 50 % du capital de cette société pour un montant de 300 000 euros. La SCI Edouard Blanche a acquis un terrain à Saint-François et y a fait construire trois logements qui ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux le 5 novembre 2010. En vertu de cet investissement, Mme G... a bénéficié, sur le fondement du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu d'un montant de 32 400 euros, notamment au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par une proposition de rectification du

5 novembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt au titre des années 2009 et 2010 et a opéré la reprise, au titre de l'année 2010, de la fraction de réduction obtenue au titre de l'année 2008. A la suite des observations présentées le 22 janvier 2013 par Mme G..., l'administration a abandonné la reprise sur l'année 2010 de la fraction de réduction obtenue au titre de l'année 2008, et a maintenu les rectifications relatives à la réduction d'impôt au titre des années 2009 et 2010. Enfin, par une proposition de rectification

du 31 janvier 2013, l'administration a également remis en cause la réduction d'impôt appliquée au titre de l'année 2011 à raison du même investissement. Mme G... a contesté l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge en conséquence devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe. Elle relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 7 novembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions contestées pour un montant total, en droits et majorations, de 102 773 euros, correspondant à un dégrèvement total au titre de l'année 2011 et à un dégrèvement partiel au titre des années 2009 et 2010. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Dès lors que l'administration fondait les impositions litigieuses sur le non-respect des conditions fixées à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, retenir l'un des motifs invoqués par l'administration au regard des dispositions de cet article, s'il l'estimait fondé, et ce nonobstant la circonstance que l'administration ait souhaité, en cours d'instance, y substituer d'autres motifs. Et, dès lors que le motif retenu par le tribunal suffisait à justifier la remise en cause des réductions d'impôt dont se prévalait Mme G..., le tribunal n'était pas tenu de statuer sur la substitution de motif demandée par l'administration.

Sur les impositions restant en litige :

4. les impositions restant en litige, pour un montant en droits et majoration de

11 145 euros, résultent de la simple application du plafonnement de la base ouvrant droit à réduction d'impôt prévu par les dispositions du 5. de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

5. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. ". Il en résulte que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, à condition qu'une telle substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues par les textes. Il est constant que Mme G..., qui a bénéficié de la procédure contradictoire, au cours de laquelle elle a d'ailleurs été mise en mesure de discuter le nouveau motif invoqué par l'administration dès lors que celui-ci était mentionné, à titre subsidiaire, dans la proposition de rectification qui lui a été notifiée au titre de l'année 2010, a eu la possibilité de contester ce nouveau motif dans le cadre de l'instruction suivie devant la Cour. Par ailleurs, dès lors que les impositions litigieuses résultent de la remise en cause d'une réduction d'impôt, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était, en tout état de cause, pas compétente en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales pour connaître du différend opposant la requérante à l'administration. Dès lors, le nouveau motif invoqué par l'administration n'a privé Mme G... d'aucune garantie. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu le principe du contradictoire en modifiant le fondement des impositions sans procéder à la notification d'une nouvelle proposition de rectification au titre de l'année 2009. Pour le même motif, ils ne soutiennent pas utilement que la réponse aux observations du contribuable était insuffisamment motivée. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification afférente à l'année 2010, Mme G... avait expressément admis tant le principe que le montant du plafonnement applicable en vertu du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, ledit plafonnement s'appliquant de la même manière au titre de l'année 2009. Et pour le même motif, les requérants ne sont en aucun cas fondés à soutenir, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, que l'administration n'est pas en droit de maintenir une partie des impositions " dès lors qu'ils les ont contestées en totalité ". Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peuvent qu'être écartés.

6. Aux termes du 5. de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable " Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 058 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable (...) ".

7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les biens objets de l'investissement litigieux, réalisé par Mme G... par l'intermédiaire de la SCI Edouard Blanche, ont une surface habitable de 230 m2 et que, dès lors, la base ouvrant droit à réduction d'impôt devait être plafonnée à 2 058 euros HT, soit 2 233 euros TTC par m2. Il est constant que les impositions maintenues à la charge de l'intéressée au titre des années 2009 et 2010 résultent de la simple application de ce plafonnement. En se bornant à soutenir que l'investissement réalisé remplit l'ensemble des conditions légales lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction, sans contester le principe de l'application du plafonnement ni la superficie prise en compte,

les requérants ne font valoir aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces impositions. Par ailleurs, la circonstance que l'administration aurait abandonné des rectifications opérées à raison du même investissement au titre de l'année 2012 est sans incidence sur le présent litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande afférente aux impositions restant en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G... et

M. F... à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme G... et M. F... une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... et M. F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., M. E... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal du Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 septembre 2019.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseur le plus ancien,

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 17PA21299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21299
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-26;17pa21299 ?
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