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19/09/2019 | FRANCE | N°18PA02984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2019, 18PA02984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le maire de Pontault-Combault a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n°1604351 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2018 et 30 août 2019, M. G..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 m

ai 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le maire de Pontault-Combault a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n°1604351 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2018 et 30 août 2019, M. G..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le maire de Pontault-Combault a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de Pontault-Combault de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer ;

- la décision de refus est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le maire de Pontault-Combault ne pouvait tirer de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme qu'il était tenu de rejeter sa demande de permis de construire ; sa demande n'a pas fait l'objet d'une instruction ; les premiers juges ne pouvaient retenir ce même motif pour confirmer la décision contestée ;

- les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables et n'ont pas été méconnues ;

- le plan local d'urbanisme approuvé en 2011 ne lui est pas applicable car il a acheté le terrain dès 2010 ; l'article UC 8 n'est pas applicable car il suppose l'implantation de deux bâtiments sur la parcelle ; l'article UC9 n'est pas applicable dans la mesure où le bâtiment existant dépasse déjà le coefficient d'emprise au sol ; en tout état de cause, il existe, en cas de modification de la destination du bâtiment existant, des possibilités de dérogation aux règles de densité ; le permis de construire aurait pu être accordé sous réserve de prescriptions spéciales en ce qui concerne le garage, étant donné que le permis de construire est divisible.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin et 1er septembre 2019, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Lienart, avocat de la commune de Pontault-Combault.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... a sollicité le 4 mars 2016 un permis de construire afin de créer dans un immeuble lui appartenant situé 17 rue Emile Pajot à Pontault-Combault une habitation de 149,72 m² par transformation de la surface existante et un garage couvert de 16,5 m². Par un arrêté du 23 mars 2016, le maire de Pontault-Combault a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ce refus de permis de construire. Par un jugement du 28 mai 2018, dont il fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. G... au motif que la construction n'entrait pas dans le champ de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et que le maire, en présence d'une construction édifiée sans autorisation et ne faisant l'objet d'aucune demande de régularisation, était tenu de rejeter, comme il l'avait fait, la demande de permis de construire. Les premiers juges ont, en conséquence, écarté comme inopérants les autres moyens soulevés par M. G... à l'encontre du refus de permis de construire, après les avoir visés et indiqué qu'ils étaient en tout état de cause infondés. Alors même qu'ils auraient commis une erreur de droit en estimant certains moyens inopérants, les premiers juges n'ont donc pas commis d'omission à statuer. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Au fond :

3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". L'article L. 422-1 du code l'urbanisme dispose : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 septembre 2015, le maire de Pontault-Combault a donné à M. B...'homme, adjoint au maire et signataire de la décision de refus de permis de construire contestée, délégation de pouvoirs et de signature, comme l'indique l'objet de cet arrêté, pour " intervenir dans le domaine de l'urbanisme " et notamment pour " les permis de construire ", étant notamment compétent à ce titre pour procéder à leur instruction. Cet arrêté précise également que dans le domaine délégué, cet adjoint signera toutes les pièces qui y sont relatives. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 23 mars 2016 ne peut qu'être écarté.

4. La décision de refus de permis de construire contestée est motivée, d'une part, par la circonstance que la construction projetée s'appuie sur un bâtiment existant réalisé sans autorisation au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, par son absence de conformité à l'article UC8 ou UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme qui limite à 35% au maximum l'emprise au sol soit une surface construite de 126,25 m² alors qu'il est prévu une construction de 177,32 m². Si cette décision de refus fait ainsi référence à tort à l'ancien article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dont les dispositions venaient d'être codifiées à compter du 1er janvier 2016 au nouvel article L. 421-9 du code de l'urbanisme, elle en mentionne les dispositions selon lesquelles un permis de construire ne peut être accordé si la construction initiale a été réalisée sans autorisation. La décision permet donc d'identifier son fondement juridique avec suffisamment de précision. De même, si la décision mentionne par erreur l'article UC 8, en même temps que l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme, elle fait état du dépassement du coefficient d'emprise au sol, qui correspond à l'article UC 9 du règlement sur lequel elle se fonde. Enfin, comme il a été rappelé, la décision indique les faits sur lesquels elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée.

5. Il résulte de ce que la mention de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dans la décision contestée est erronée que l'appelant ne peut utilement invoquer le moyen de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire, qui n'a jamais eu l'intention de lui opposer ces dispositions, dans l'application des dispositions nouvellement codifiées sous cet article et relatives au raccordement des constructions aux réseaux. De même le moyen tiré de ce que la construction ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant, le maire n'ayant en réalité retenu que la méconnaissance de celles de l'article UC 9.

6. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire (...) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.

7. Il n'est pas contesté que la construction d'origine, acquise par M. G... en 2010, n'a fait l'objet lors de son édification d'aucune autorisation d'urbanisme. Le maire de Pontault-Combault a considéré, dans sa décision, que la réalisation projetée du garage, qui s'appuyait sur un bâtiment d'habitation n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, ne pouvait bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

8. A supposer que, comme le soutient M. G..., sa demande de permis de construire ait tendu à solliciter la régularisation du bâtiment d'habitation en même temps que la construction du garage, le maire de Pontault-Combault ne s'est pas crû, contrairement à ce que soutient le requérant, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, puisqu'il a également retenu, comme il a été dit au point 4, la non-conformité de la construction projetée aux règles du plan local d'urbanisme et en particulier à l'article UC 9 relatif au coefficient d'emprise au sol et à l'aggravation de cet état par l'ajout d'un garage dans le projet de permis de construire, faisant par conséquent obstacle à toute régularisation.

9. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige.

10. Il n'est pas contesté par le pétitionnaire que la construction initiale dépassait le coefficient d'emprise au sol prévu par l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, limité dans le secteur en cause à 35%, et que le garage aggrave encore ce dépassement. Si le requérant invoque la possibilité d'adaptations mineures, le projet n'entre dans aucune des conditions prévues par l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme dans lesquelles elles peuvent être accordées et il ne ressort pas du règlement du plan local d'urbanisme que, comme il le soutient, des dérogations existent en ce qui concerne les règles de densité pour les bâtiments existants. L'autorité compétente statuant sur une demande de régularisation au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de sa décision, le plan local d'urbanisme approuvé en septembre 2011 était bien applicable à M. G..., qui ne saurait se prévaloir des dispositions du plan en vigueur lorsqu'il a acquis son bien. Le permis de construire devant en l'espèce être déposé en vue de la régularisation de l'ensemble de la construction, il n'est pas divisible et M. G... n'est pas fondé à soutenir que seule la petite extension de l'emprise résultant de la construction du garage aurait dû être prise en compte par l'administration. Dès lors le projet, qui ne rend pas l'emprise au sol de la construction existante conforme aux normes de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, ne pouvait permettre la régularisation du bâtiment ni son extension par la réalisation d'un garage.

11. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pontault-Combault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pontault-Combault.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera à la commune de Pontault-Combault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et à la commune de Pontault-Combault.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

M. D...La présidente,

S. F...

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne de la justice en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02984
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;18pa02984 ?
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