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12/07/2019 | FRANCE | N°18PA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 18PA02658


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, un mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2019 et un mémoire ampliatif et récapitulatif enregistré le 30 avril 2019, le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) ;

2°) d'enjoindre au mini

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Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2018, un mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2019 et un mémoire ampliatif et récapitulatif enregistré le 30 avril 2019, le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail de " rétablir la juste représentativité de chaque organisation professionnelle d'employeurs dans la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) en redistribuant de manière proportionnelle au SPI, à l'API et à l'UPC l'audience " salariés " de l'AFPP " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; la décision du 24 mai 2017 portant délégation de signature au sein de la direction générale du travail signée par M. D... et publiée au Journal officiel du 31 mai 2017 ne mentionne pas M. A... ;

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les délais de convocation à la séance du 14 mars 2018 du Haut conseil au dialogue social (HCDS) ne respectaient pas l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aucun compte-rendu de séance n'a été rédigé en violation de l'article R. 2122-5 du code du travail et que les membres du HCDS auraient dû être destinataires des éléments justifiant l'application de l'article R. 2151-1 du code du travail et permettant de vérifier les données de l'audience des organisations patronales, à savoir l'adhésion à l'UPC pour 2018 des entreprises anciennement adhérentes de l'APFP ; le HCDS n'a pas été en mesure de rendre un avis suffisamment éclairé ; l'article D. 2122-6 du code du travail a été méconnu ; le ministère du travail ne saurait s'appuyer sur la consultation du HCDS du 19 juillet 2017 sur l'arrêté du 26 juillet 2017 qui a fait l'objet d'une annulation par la Cour, pour soutenir que la procédure suivie est régulière ;

- le contenu de l'arrêté contesté est strictement identique à celui du 26 juillet 2017 qui a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2018 ; en conservant à l'identique le poids des organisations professionnelles d'employeurs, la ministre a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la ministre a appliqué à tort les dispositions de l'article R. 2151-1 du code du travail qui ne visent que les situations dans lesquelles une troisième organisation patronale est constituée à l'issue de l'opération de regroupement juridique ; en l'espèce, aucune organisation professionnelle nouvelle n'a été créée à l'issue de la fusion-absorption entre l'UPC et l'APFP qui n'a pas conservé sa personnalité morale à l'issue de l'opération alors que l'UPC a fait l'objet d'une simple modification statutaire ;

- l'administration a attribué par erreur à l'UPC l'ensemble les éléments démontrant le respect par l'APFP des critères mentionnés à l'article R. 2151-1 du code du travail et en particulier l'audience, le nombre d'entreprises et de salariés attestés par un commissaire aux comptes dans le cadre de la candidature de l'APFP ;

- cet arrêté a des incidences très importantes en matière de négociation collective et d'attribution des sièges dans les instances paritaires de la branche ;

- les services du ministère n'ont pas assuré la fiabilité de la mesure d'audience ; ils ne pouvaient se fonder sur des éléments devenus obsolètes en 2018 pour prendre le nouvel arrêté dès lors que la candidature déposée par l'APFP correspond à celle d'une personne juridique disparue du fait de son absorption par l'UPC et que la candidature déposée par l'UPC correspond à celle d'une personne juridique disparue du fait de l'absorption de l'APFP ; les attestations des commissaires aux comptes relatives au nombre d'entreprises adhérentes et au nombre de salariés de ces entreprises sont erronées ; aucun élément ne permet de garantir que les adhérents de l'APFP ont effectivement renouvelé leurs adhésions auprès de l'UPC en 2018 ; la ministre aurait dû prendre en compte les nouvelles circonstances de droit et de fait à la date du nouvel arrêté.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2019, l'Union des producteurs de cinéma (UPC), représentée par le cabinet Veil Jourde, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SPI à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- l'arrêté du 26 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le SPI et celles de MeB..., représentant l'UPC.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 avril 2018, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097). Cet arrêté reconnaît en son article 1er représentatives dans cette convention collective : l'Association des producteurs indépendants (API), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et l'Union des producteurs de cinéma (UPC). Il fixe en son article 2, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du code du travail, le poids respectif de ces trois organisations, soit 14,27 % (API), 33,76 % (SPI) et 51,97 % (UPC). Le SPI demande à la Cour l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le SPI soutient, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté attaqué, M. A..., ne disposait pas d'une délégation pour ce faire. Toutefois, ce dernier, nommé chef de service, responsable du service des relations et des conditions de travail et du département des affaires générales et des prud'hommes à la direction générale du travail par arrêté du 4 octobre 2016, a été reconduit dans ses fonctions pour une période de deux ans par arrêté du Premier ministre et de la ministre du travail en date du 15 septembre 2017 et disposait en sa qualité de chef de service en vertu de l'article 1er alinéa 2 décret du 27 juillet 2005 susvisé, d'une délégation de la ministre du travail pour signer l'arrêté en litige. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. Le SPI soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 2152-18 du code du travail : " Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. ". Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : " Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnées au 1° de l'article

R. 2122-1. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ".

5. Si le SPI soutient que les délais de convocation à la séance du 14 mars 2018 du Haut conseil au dialogue social (HCDS) ne respectaient pas l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration et s'il ressort en effet des pièces produites par la ministre du travail que les convocations pour la séance du 14 mars 2018 du HCDS n'ont été adressées à ses membres que le 9 mars 2018 en fin de journée, le syndicat requérant n'indique pas en quoi l'absence de respect du délai de cinq jours francs a pu influer significativement sur l'avis rendu par cette instance. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 2122-5 du code du travail : " Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances. Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances. ".

7. Si le SPI soutient qu'aucun compte-rendu de séance n'a été rédigé, en violation de l'article R. 2122-5 précité du code du travail, il ressort des pièces du dossier que la validation du procès-verbal de la séance du HCDS du 14 mars 2018 était à l'ordre du jour de la séance du 4 juillet suivant. Le moyen manque donc en fait.

8. Aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013. ".

9. Le SPI soutient que le HCDS n'a pas été en mesure de rendre un avis suffisamment éclairé, en violation de l'article D. 2122-6 du code du travail, dès lors que ses membres auraient dû être destinataires des éléments justifiant l'application de l'article R. 2151-1 du code du travail et permettant de vérifier les données de l'audience. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de fusion-absorption de l'APFP par l'UPC, ainsi que les résultats de l'audience pour ces deux organisations professionnelles avant l'opération de regroupement et résultant de ce regroupement, ont été présentés dans une fiche remise aux membres du HCDS le 19 juillet 2017. Par suite, ils doivent être regardés comme suffisamment informés sur les conséquences que la ministre du travail entendait tirer de cette opération pour émettre un avis éclairé sur le projet d'arrêté de représentativité qui leur a été soumis le 14 mars 2018. Si le syndicat requérant soutient que la ministre du travail ne saurait s'appuyer sur la consultation du HCDS du 19 juillet 2017 sur l'arrêté du 26 juillet 2017 qui a fait l'objet d'une annulation par la Cour pour soutenir que la procédure suivie est régulière, il n'est pas contesté que le nouvel arrêté de représentativité a fait l'objet d'une nouvelle consultation du HCDS le 14 mars 2018.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I - La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (...) 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. ". Aux termes de l'article R. 2151-1 du même code : " Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-6 dudit code : " Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3. Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations. L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail. ".

11. Le SPI soutient que pour attribuer à l'UPC l'audience de l'APFP, la ministre a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 2151-1 du code du travail qui ne visent que les situations dans lesquelles une troisième organisation patronale est constituée à l'issue d'une opération de regroupement juridique de deux organisations préexistantes alors qu'en l'espèce, aucune organisation professionnelle nouvelle n'a été créée à l'issue de la fusion-absorption par l'UPC de l'APFP. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2151-1 du code du travail qu'une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée. Par cet article, issu de l'article 1er du décret du 20 octobre 2016 modifiant les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale, le pouvoir réglementaire a entendu élargir aux regroupements d'organisations patronales préexistantes la possibilité, qui existait auparavant pour les seules fusions d'organisations, de se prévaloir des éléments démontrant l'audience et l'influence des organisations préexistantes ainsi que de l'ancienneté acquise par la plus ancienne d'entre elles. Il ne résulte en revanche pas de ces nouvelles dispositions qu'elles exigent pour cette prise en compte une disparition juridique des deux organisations professionnelles préexistantes au profit d'une nouvelle entité juridique. Par suite et contrairement à ce que soutient le SPI, c'est à bon droit que la ministre du travail a pu attribuer à l'UPC à l'issue de l'opération de fusion avec l'APFP, l'ensemble les éléments démontrant le respect par cette dernière des critères mentionnés à l'article R. 2151-1 du code du travail et en particulier l'audience, le nombre d'entreprises et de salariés attestés par un commissaire aux comptes dans le cadre de la candidature de l'APFP. Le moyen tiré de ce que la ministre du travail a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2152-3 du code du travail : " Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. ".

13. Le SPI soutient que les attestations des commissaires aux comptes relatives au nombre d'entreprises adhérentes et au nombre de salariés de ces entreprises sont erronées dès lors qu'aucun élément ne permet de garantir que les adhérents de l'APFP ont effectivement renouvelé leurs adhésions auprès de l'UPC en 2018. Toutefois, par un arrêté du 13 juillet 2016, modifié par un arrêté du 26 octobre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a fixé la date limite de dépôt des candidatures pour les organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 au 16 décembre 2016 à 12 heures, de sorte que le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés de ces entreprises devait apprécié, en application de l'article R. 2152-3 du code du travail, à la date du 31 décembre 2015. Le moyen est par suite inopérant.

14. Le SPI fait valoir, en cinquième lieu, que le contenu de l'arrêté contesté est strictement identique à celui du 26 juillet 2017 qui a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 2018 et que la ministre aurait dû prendre en compte les nouvelles circonstances de droit et de fait à la date du nouvel arrêté. Il est toutefois constant que la Cour a annulé l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique au motif qu'à la date à laquelle cet arrêté avait été signé, la fusion envisagée de l'APFP et de l'UPC n'était pas encore intervenue. En prenant le nouvel arrêté contesté du 23 avril 2018, la ministre du travail a pris en compte les nouvelles circonstances de droit et de fait résultant de l'intervention de cette fusion, sans qu'il y ait lieu pour elle de modifier le poids respectif des organisations professionnelles représentatives résultant du calcul de la mesure d'audience qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'appréciait à la date du 31 décembre 2015. Ce moyen doit, par suite être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le SPI n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la production cinématographique. Les conclusions à fin d'annulation de la requête étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SPI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'UPC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des producteurs indépendants, à la ministre du travail et à l'Union des producteurs de cinéma.

Copie en sera adressée à l'Association des producteurs indépendants (API).

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02658
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;18pa02658 ?
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