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11/07/2019 | FRANCE | N°18PA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1713273 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. C...représentée par MeA..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1713273 du 29 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1713273 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. C...représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1713273 du 29 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 25 novembre 2015 est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, en n'indiquant pas de " quelle manière " le service a obtenu le procès-verbal établi par le service des douanes lors du contrôle dont il a fait l'objet le 10 septembre 2012, et en ne joignant pas en annexe ce procès-verbal ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que la proposition de rectification qui lui a été notifiée omet d'indiquer que l'administration a obtenu ce procès-verbal en usant de son droit de communication, et ne précise pas " la manière " dont elle a obtenu ce document ;

- il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-PGR-30-10 n° 270.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. C...a été imposé à raison de revenus non déclarés dans la catégorie des traitements et salaires à hauteur de la somme de 13 576 euros, et à raison d'une somme de 49 900 euros dont les agents des douanes ont découvert qu'elle était en possession de M. C...à son arrivée à la gare SNCF de Roissy Charles-de-Gaulle, et que l'administration a regardée comme un revenu imposable sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts. M. C...relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

4. La proposition de rectification du 25 novembre 2015 adressée à M. C...mentionne les impôts concernés par les rectifications notifiées, l'année d'imposition en cause, le montant des différents rehaussements envisagés, ainsi que le montant des impositions en résultant. Elle expose, de façon suffisamment détaillée pour permettre au contribuable d'engager utilement une discussion avec l'administration, les motifs de chacun des chefs de rectification retenus. Elle comporte en particulier des explications précises sur l'imposition de la somme de 49 900 euros imposée en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts. Elle précise sur ce point que M. C...a fait l'objet le 10 septembre 2012 d'un contrôle des douanes qui a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal pour manquement aux obligations déclaratives prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier en raison de la découverte d'une somme de 49 900 euros en espèces en possession de M. C...à son retour d'un déplacement en Belgique. Elle indique également la nature et le montant des rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que les textes dont il est fait application à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, soit l'article 1649 quater A du code général des impôts et les articles 1600 OC et suivants du même code. Cette proposition de rectification comporte ainsi les éléments d'information nécessaires qui permettaient au contribuable, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, de contester utilement les redressements mis à sa charge. M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle ne répondrait pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales.

5. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Aux termes de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. ".

6. Contrairement à ce que soutient M.C..., qui fait valoir que le service aurait dû lui indiquer " de quelle manière " il a " obtenu " le procès-verbal établi par le service des douanes, l'administration est seulement tenue d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou auprès d'un autre contribuable, ce qui n'implique pas que doit lui être indiquée la procédure suivie pour obtenir le procès-verbal établi par le service des douanes. En se référant à ce document dans la proposition de rectification notifié au requérant, l'administration a suffisamment informé celui-ci de la teneur et de l'origine des renseignements sur lesquels elle se fondait, alors qu'en outre, il ne conteste pas que ce procès-verbal lui a été transmis par le service en annexe à son courrier de réponse à ses observations.

7. M. C...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée au BOI-CF-PGR-30-10 n° 270, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition et ne peut donc être regardée comme présentant le caractère d'une interprétation de la loi fiscale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02433
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;18pa02433 ?
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