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11/07/2019 | FRANCE | N°18PA01496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur accorder le report en 2015 de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts à raison d'une souscription de 73 500 euros réalisée en 2011 au capital de la société " Bienprévoir.fr ".

Par un jugement n° 1710337 du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistr

és les 3 mai 2018 et le 20 juin 2019, M. et Mme D... représentés par MeB..., demandent à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur accorder le report en 2015 de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts à raison d'une souscription de 73 500 euros réalisée en 2011 au capital de la société " Bienprévoir.fr ".

Par un jugement n° 1710337 du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2018 et le 20 juin 2019, M. et Mme D... représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710337 du 27 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du 1° du 1 de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription en 2011 de 73 500 euros à l'augmentation du capital de la société Bienprévoir.fr ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en se fondant sur la seule constatation que la société est enregistrée auprès d'autorités de tutelle du secteur financier, ou placée sous leur contrôle, pour estimer que cette dernière exerçait une activité financière inéligible à la réduction d'impôt, en litige, sans examiner les activités réelles exercées par la société pour déterminer si elles pouvaient être ou non qualifiées de financières ;

- la nature de l'activité de la société " Bienprévoir.fr " doit être examinée au regard des caractéristiques de sa prestation de courtier en assurance et de gestion de patrimoine pour autrui et non à partir du critère organique de classification dans la nomenclature d'activités française, élaborée par l'INSEE, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 428692 M. A...du 9 mai 2019 ;

- ni l'activité de courtier en assurance ni celle de gestion de patrimoine de la société Bienprévoir.fr ne sont des activités financières de sorte que leur souscription à l'augmentation de capital de cette société est éligible à la réduction d'impôt prévue par le 1° du 1 de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeD..., l'administration a remis en cause la réduction d'impôt de 73 500 euros dont ils avaient entendu bénéficier au titre de l'année 2011 à raison de la souscription au capital de la société Bienprévoir.fr sur le fondement des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, et qu'ils ont reporté sur leurs déclarations de revenus des années ultérieures. Le service a annulé, en conséquence, le report de cette réduction d'imposition au titre des années ultérieures. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au rétablissement de cette réduction d'impôt au titre de l'année 2014.

2. Aux termes, d'une part, de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ". 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : (...) " La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières ".

3. Aux termes, d'autre part, des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code des assurances : " la distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, à proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ". Selon les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / (...) 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ". Par ailleurs, le I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier définit les conseillers en investissements financiers comme les personnes exerçant à titre de profession habituelle, notamment, l'activité de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code, le II du même article précisant que : " Les conseillers en investissements financiers peuvent également (...) exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine ".

4. M. et Mme D...ont souscrit à une augmentation de capital réalisée en 2011 au profit de la société Bienprévoir.fr qui exerce une double activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseil et courtage en assurance. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 9 décembre 2015, le bénéfice de l'avantage fiscal dont M. et Mme D...estimaient pouvoir bénéficier en application du 1° du 1 de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, au motif que les activités de courtage en assurance et de gestion de patrimoine exercées pour autrui par la société Bienprévoir.fr devaient être regardées comme des activités financières. Elle a, en conséquence, annulé le report de la réduction d'imposition pour un montant de 73 500 euros, les requérants n'ayant pas imputé la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier les années précédentes.

5. Les requérants soutiennent que la nature de l'activité de conseil et courtage en assurance et de gestion en patrimoine exercées pour autrui de la société Bienprévoir.fr doit être examinée au regard des caractéristiques de ses prestations et non à partir du critère organique de classification dans la nomenclature d'activités française, élaborée par l'INSEE.

6. En premier lieu, la nature de l'activité de courtier en assurances et de conseil en gestion de patrimoine, au sens des dispositions des articles 885-0 V bis et article 199 terdecies 0-A précitées du code général des impôts, ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, être appréciée au regard de sa classification dans la nomenclature d'activités française, élaborée par l'INSEE à des fins statistiques, mais doit être déterminée en fonction des caractéristiques de la prestation que la société fournit à son client.

7. En second lieu et d'une part, l'activité de courtier en assurances exercée par la société Bienprévoir.fr consiste à mettre en relation d'affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. En fournissant cette prestation, le courtier en assurances n'agit ni au nom, ni pour le compte d'une compagnie d'assurance, mais au seul bénéfice de son client, auquel il fournit une prestation d'entremise au sens des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code de commerce. Par suite, de telles opérations doivent être regardées comme constituant des actes de commerce au sens des dispositions du 7° de l'article L. 110-1 du même code.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'activité de conseil en gestion de patrimoine des clients de la société Bienprévoir.fr consiste à donner des consultations en matière de placements financiers sur la base d'une sélection de produits effectuée selon les profils de ses clients, à partir d'audits de leur situation patrimoniale, de manière à les guider dans la constitution et l'organisation de leur patrimoine. Cette activité, qui n'implique pas que cette société effectue elle-même les démarches nécessaires à la réalisation des opérations de placements financiers pour le compte de ses clients, ne peut, par suite, être regardée comme une activité financière au sens et pour l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

9. Pour les motifs exposés aux points 6, 7 et 8, M. et Mme D...sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration leur a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du 1° du 1 de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts à raison de la souscription de 73 500 euros à l'augmentation du capital de la société " Bienprévoir.fr " en 2011.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu de 73 500 euros à raison de la souscription en 2011 à l'augmentation du capital de la société " Bienprévoir.fr ".

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme D...le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, à raison de la souscription en 2011 à l'augmentation du capital de la société " Bienprévoir.fr " de 73 500 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1710337 du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France, division juridique ouest.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01496
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP COBLENCE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;18pa01496 ?
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