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11/07/2019 | FRANCE | N°17PA22570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 17PA22570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de la Guyane d'annuler le courrier du 7 novembre 2016 et l'arrêté du 8 novembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni l'a licencié sans préavis ni indemnité à compter du 1er décembre 2016 et l'a radié des cadres à compter de cette même date.

Par un jugement n° 1700046 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de la Guyane d'annuler le courrier du 7 novembre 2016 et l'arrêté du 8 novembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni l'a licencié sans préavis ni indemnité à compter du 1er décembre 2016 et l'a radié des cadres à compter de cette même date.

Par un jugement n° 1700046 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, M.D..., représentés par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700046 du Tribunal administratif de la Guyane en date du 4 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance n° 428220 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er mars 2019, le jugement de la requête présentée par M. B...D...a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le courrier du 7 novembre 2016 qui n'est qu'une lettre d'accompagnement ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et d'administration ;

- la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier l984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée du 7 mars 2005 régulièrement renouvelé, M. D...a été employé par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe affecté au service technique communal et chargé notamment de l'instruction des demandes de délivrance des licences de vente d'alcool à emporter. Il fait appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 7 novembre 2016 et de l'arrêté du 8 novembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni l'a licencié à compter du 1er décembre 2016 et l'a radié des cadres à compter de cette même date.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 7 novembre 2016 :

2. Le Tribunal administratif de Guyane a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions susvisées de la demande de M. D...pour irrecevabilité, au motif que le courrier du 7 novembre 2016 était une simple lettre d'accompagnement de l'arrêté du 8 novembre 2016 et ne constituait pas une décision susceptible de recours. M. D...ne contestant pas l'irrecevabilité opposée, d'ailleurs à bon droit, par les premiers juges, il ne peut pas utilement contester la légalité du courrier du 7 novembre 2016.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2016 :

3. Aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4°Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...). La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".

4. En premier lieu, l'arrêté du 8 novembre 2016 prononçant le licenciement de M. D... vise notamment le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et précise qu'il est reproché à M. D...d'avoir " exercé des pressions vis-à-vis des commerçants de la place pour traiter leurs dossiers moyennant compensations financières en espèces ". Il comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettait à l'intéressé de connaître les motifs de la sanction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Si M. D...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et que les accusations portées à son encontre sont imprécises et n'ont pas été suffisamment investiguées, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la police municipale de Saint-Laurent-du-Maroni et d'un courriel adressé par le responsable d'une association regroupant des commerçants chinois, lesquels sont suffisamment circonstanciés, que M. D...réclamait aux commerçants le paiement de sommes d'argent en contrepartie du traitement de leurs demandes de licence de vente de boissons alcooliques à emporter ou sous la menace de pouvoir influencer l'agent en charge des contrôles d'hygiène. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la faute reprochée à M. D... est établie et justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de cette faute, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, en licenciant M. D..., n'a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...à verser à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA22570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22570
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;17pa22570 ?
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