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11/07/2019 | FRANCE | N°17PA03121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 17PA03121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le directeur général des services de la commune de Sucy-en-Brie l'a affecté au gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2015 par laquelle le directeur général adjoint des services des ressources humaines et des ressources internes de la commune de Sucy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de

l'accident déclaré le 9 septembre 2014 et décidé de prendre en charge ses arrêts de travai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le directeur général des services de la commune de Sucy-en-Brie l'a affecté au gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2015 par laquelle le directeur général adjoint des services des ressources humaines et des ressources internes de la commune de Sucy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 septembre 2014 et décidé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins du 9 septembre 2014 au 28 février 2015 au titre de la maladie ordinaire ;

3°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de carrière, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de la procédure de " mobilité " et de la somme de 4 400 euros en compensation de la perte de salaire ;

4°) d'enjoindre au maire de Sucy-en-Brie de le réintégrer au poste de chef de brigade au sein du service de la police municipale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1503124 du 28 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 et des mémoires enregistrés les 15 mai 2018 et 2 avril 2019, M.C..., représentés par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503124 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2015 par laquelle la commune de Sucy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ;

3°) d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le directeur général des services de la commune de Sucy-en-Brie l'a affecté au gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal ;

4°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de santé, 15 000 euros au titre du préjudice de carrière et 19 316 euros, à parfaire, au titre de la perte de salaire ;

5°) de mettre à la commune de Sucy-en-Brie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il était victime de faits de harcèlement depuis plusieurs années, tant dans l'exercice de ses fonctions d'agent de police municipale que dans l'exercice de son mandat de représentant de section syndicale ;

- son changement d'affectation participait de ce harcèlement ;

- il ne s'agit pas d'une mesure d'ordre intérieur, ce changement emportant une modification de ses fonctions et de ses responsabilités et ayant des conséquences sur sa carrière et ses horaires de travail ;

- son changement d'affectation constitue une sanction déguisée ;

- son état de santé est imputable au service ; il a été victime, le 9 septembre 2014, d'un accident de service ; les documents médicaux produits établissent un lien entre sa pathologie et son travail ; l'administration ne renverse pas la présomption d'imputabilité au service ;

- la procédure suivie devant la commission de réforme est irrégulière, le médecin du travail étant absent ;

- les faits de harcèlement qu'il a subis lui ont causé un préjudice moral, une perte de salaire et un préjudice de carrière.

Par deux mémoire en défense, enregistrés les 28 novembre 2018 et 18 avril 2019, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier l984 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la commune de Sucy-en-Brie.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est employé par la commune de Sucy-en-Brie en qualité de brigadier de police municipale. Par une décision du directeur général des services en date du 15 juillet 2014, il a été affecté au gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal, à compter du 1er septembre 2014. Le 9 septembre 2014, M. C... a déclaré avoir subi un " choc psychologique " au cours d'une réunion de service qui s'est déroulée le jour même et il a été placé en arrêt de travail. Le 16 février 2015, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 septembre 2014 et estimé que " les arrêts [du 09/09/2014 au 28/02/2015] ne sont pas à prendre en charge au titre de l'accident de service mais relèvent d'une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte ". Par une décision du 19 février 2015, le directeur général adjoint des services des ressources humaines et des ressources internes de la commune de Sucy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 septembre 2014 et décidé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins du 9 septembre 2014 au 28 février 2015 au titre de la maladie ordinaire. M. C... fait appel du jugement du 28 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 15 juillet 2014 l'affectant au gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal à compter du 1er septembre 2014 et de la décision du 19 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 septembre 2014, et de la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi du fait de ces décisions et de la situation de harcèlement qu'il subit, d'autre part.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la forme du jugement :

2. Si M. C...fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en considération l'ensemble de ses observations, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l'audience :

3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ".

4. Si M. C...fait valoir que sa position n'a pas été défendue à l'audience, il ressort des pièces du dossier que son conseil, qui le représentait devant les premiers juges, a été régulièrement averti par avis d'audience du 12 juin 2017 de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2017.

En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision de changement d'affectation du 15 juillet 2014 :

5. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 15 juillet 2014, M. C... a été affecté, dans le cadre de ses fonctions de brigadier de police municipale, au gardiennage et à la sécurité du parc des sports municipal à compter du 1er septembre 2014, alors qu'il exerçait auparavant au sein d'une brigade de police municipale sur tout le territoire de la ville de Sucy-en-Brie. Il ressort des motifs de ladite décision qu'elle a été prise, dans l'intérêt du service, en vue " d'assurer une veille sur cet équipement très fréquenté par la population " et afin de répondre au souhait exprimé par M. C...de bénéficier, compte tenu de son état de santé, d'un poste allégé en termes de rythme.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les missions de surveillance du parc omnisport décrites dans la fiche de poste adressée à M. C...sont de la nature et du niveau de celles normalement dévolues à un brigadier de police municipale et que le changement d'affectation en litige n'a entraîné pour M. C... ni perte de rémunérations, ni diminution de ses responsabilités. En particulier, si M. C...fait valoir qu'il n'a plus personne sous ses ordres, il ne justifie pas qu'il exerçait auparavant des fonctions d'encadrement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement, intervenu au sein de la commune de Sucy-en-Brie, s'il entraînait une modification des tâches dévolues à M. C...et de ses horaires de travail, a porté atteinte aux droits et prérogatives que celui-ci tient de son statut.

8. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés ci-dessous quant au harcèlement invoqué par M.C..., et alors que celui-ci ne conteste pas sérieusement l'intérêt d'affecter un agent à la mission de sécuriser le parc des sports municipal, il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette mesure s'inscrirait dans un contexte de harcèlement et révèlerait une discrimination à l'égard de M. C... ou l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée, et ce quand bien même elle serait intervenue après que la commune eut saisi la commission de réforme dans le but de voir constater l'inaptitude de M. C...à ses fonctions.

9. Par suite, ce changement d'affectation présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non recevoir opposée par la ville de Sucy-en-Brie.

Sur le harcèlement invoqué par M.C... :

10. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

11. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. En premier lieu, M. C...fait valoir, qu'il a été victime de vexations et de reproches infondés, en particulier au cours d'entretiens avec sa hiérarchie. Toutefois, le fait que son supérieur hiérarchique se soit référé, au cours d'un entretien du 12 mai 2011, au " nouveau règlement des concierges ", alors que M. C...est agent de police municipale, ne peut être regardé comme vexatoire, M. C...disposant d'un logement de fonction dont il doit assurer l'entretien. En outre, le comportement des supérieurs hiérarchiques de M. C...au cours de cet entretien n'est ni vexatoire, ni infondé, alors qu'il s'agit d'un entretien disciplinaire et compte tenu du propre comportement de M.C.... De même, le comportement de la directrice générale adjointe en charge des ressources humaines de la commune le 29 novembre 2013, décrit par le requérant lui-même, s'il traduit l'agacement de son interlocuteur, ne constitue pas une insulte, une mesure d'intimidation ou un outrage à ses fonctions syndicales. Par ailleurs, la formulation d'une convocation par courriel du 30 mai 2008 est peut-être cavalière, mais ne constitue pas un comportement vexatoire. S'agissant enfin de l'entretien du 9 septembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été sollicité par M. C...lui-même afin de discuter de son changement d'affectation, qu'il venait d'apprendre. La circonstance qu'il se soit retrouvé en face de trois interlocuteurs, la directrice générale adjointe en charge des ressources humaines et des ressources internes, le chef de la police municipale et le directeur du service des sports, ne suffit pas à caractériser une situation d'intimidation ou de harcèlement, alors que M. C...n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de justifier qu'il aurait, au cours de cet entretien, été dénigré et menacé. A cet égard, le récit par M. C...lui-même de cet entretien ne constitue pas un élément de preuve suffisant, alors que son témoignage est contredit par ceux, concordants, de ses trois interlocuteurs.

13. En deuxième lieu, la circonstance que de nombreux agents de la police municipale de Sucy-en-Brie soient partis du service au cours des années 2011 à 2013 n'est pas de nature à établir qu'il aurait été personnellement victime de faits de harcèlement moral. Il ne justifie pas non plus avoir dénoncé des faits répréhensibles commis par ses collègues, encore moins avoir été pour cela victime de représailles de la part de sa hiérarchie, en se bornant à justifier qu'une redevance d'occupation du domaine public de 30 euros a été étrangement payée en bons d'achat.

14. En troisième lieu, s'agissant de sa notation et de ses primes, M. C...soutient que les appréciations portées sur lui étaient infondées et méprisantes. Il n'établit toutefois que ses notations annuelles et les décisions relatives à l'attribution de primes facultatives seraient entachées d'erreur matérielle, d'erreur manifeste d'appréciation ou caractériseraient un comportement discriminatoire. En particulier, le recours de M. C...à l'encontre de sa notation pour l'année 2012 a été rejeté par le Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2014. En outre, si la commune a, à plusieurs reprises, refusé d'accorder à M. C...un avancement au grade supérieur, il ressort des pièces du dossier que la commune répondait à ses demandes, qu'il réitérait chaque année, malgré les réserves exprimées chaque année par ses supérieurs depuis 2008 et invitant notamment M. C...à s'investir davantage dans son service, à faire preuve d'initiative et à améliorer ses connaissances professionnelles avant de pouvoir prétendre au grade supérieur. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de permettre de faire douter du caractère fondé de ces critiques.

15. En quatrième lieu, la commune de Sucy-en-Brie a, par une décision du 30 septembre 2014, refusé d'accorder à M. C...le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'il n'avait produit aucun élément permettant de justifier sa demande. En se bornant à faire valoir que la personne contre laquelle il avait porté plainte pour outrage à agent et rébellion a fait l'objet d'un rappel à la loi par le procureur de la République, M. C...n'établit pas qu'il avait justifié auprès de la commune le bien-fondé de sa demande de protection fonctionnelle. Dans ces conditions, la décision du 30 septembre 2014 ne peut pas être regardée comme un élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de M.C....

16. En cinquième lieu, pour les motifs exposés ci-dessous, la décision de changement d'affectation du 15 juillet 2014 ne peut pas faire présumer l'existence du harcèlement moral dont M. C...prétend avoir été victime.

17. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, de janvier à mai 2014, la commune n'a accordé à M. C...que 9 journées de congé syndical sur les 28 sollicitées et, plus particulièrement sur la période d'avril et mai 2014, qu'une seule journée de congé syndical lui a été accordée sur les onze qu'il a demandées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces refus, malgré leur nombre, seraient motivés par des éléments étrangers à l'intérêt du service dont se prévaut l'administration.

18. En dernier lieu, M. C...fait valoir que la commune a refusé de lui accorder un congé de longue maladie malgré les certificats médicaux qu'il avait produits et l'avis favorable du comité médical départemental du 18 février 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a motivé son refus du 15 mars 2016 par le fait que l'intéressé ne justifiait pas le caractère grave et invalidant de sa pathologie et a relevé qu'il avait, le 12 mai 2015, informé la commune de son changement de domicile personnel, M. C...résidant alors à 150 km de la ville de Sucy-en-Brie. Alors que M. C... ne justifie pas avoir exercé un recours contre la décision de la commune lui refusant un congé de longue maladie, ce refus ne suffit pas à faire présumer l'existence d'actes de harcèlement moral.

19. Dans ces conditions, aucun des éléments de fait invoqués par M. C...n'est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Sur la décision du 19 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 septembre 2014 :

20. En premier lieu, M. C...n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision du 19 février 2015. S'il soutient que celle-ci aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le médecin du travail n'ayant pas été présent lors de la réunion, le 16 février 2015 de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

22. Le 9 septembre 2014, M.C..., de retour de congés maladie, a été reçu en entretien par la directrice générale adjointe en charge des ressources humaines et des ressources internes, le chef de la police municipale et le directeur du service des sports afin de discuter de son changement d'affectation. M. C...fait valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier simple lui annonçant ce changement et qu'il l'a donc appris soudainement, à son arrivée au travail. M. C... fait valoir qu'il a subi, au cours de cet entretien, un choc traumatique et produit, pour en justifier, un certificat médical établi le jour même mentionnant des " douleurs abdominales [et] une tension très basse " et une " anamnèse du malaise permet[tant] de rattacher ce mal être avec les douleurs abdominales avec nausées ", des documents relatifs à sa déclaration d'un accident du travail, un certificat établi par son médecin psychiatre le 27 janvier 2015 indiquant qu'il suit M. C...depuis septembre 2014 pour un état anxio-dépressif, ainsi qu'un compte rendu de consultation de souffrance au travail établi le 30 juin 2016 par un praticien du centre hospitalier intercommunal de Créteil indiquant que l'intéressé a été réexaminé " en consultation de pathologie professionnelle " et présente toujours un syndrome anxio-dépressif qui nécessite la poursuite de sa prise en charge.

23. Il résulte toutefois des rapports d'expertise médicale du docteurF..., médecin psychiatre agréé, datés des 4 novembre et 22 décembre 2014 et de l'avis daté du 16 février 2015 de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne que " les arrêts ne sont pas à prendre en charge au titre de l'accident de service mais relèvent d'une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte ". Or, les pièces médicales produites par M.C..., lesquelles se contentent de reproduire le récit de l'intéressé, ne permettent pas d'établir un lien de causalité adéquate entre la pathologie dont il souffre et la réunion du 9 septembre 2014. Au contraire, alors que M. C...ne produit aucun témoignage à l'appui de ses allégations de nature à contredire les attestations concordantes des trois autres personnes présentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 9 septembre 2014 se serait déroulé dans des conditions anormales et que M. C...aurait subi un choc psychologique ou qu'il aurait fait un malaise vagal. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'un accident serait survenu le 9 septembre 2014 sur le lieu et dans le temps du service. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que son état de santé serait imputable à une maladie professionnelle. Par suite, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2015 par laquelle la commune de Sucy-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 9 septembre 2014 et des arrêts de travail ultérieurs de M. C....

Sur les conclusions indemnitaires :

24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C..., fondées sur l'existence d'un harcèlement moral et sur les refus de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de le placer en congés de longue maladie, doivent être rejetées.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros que réclame la commune de Sucy-en-Brie au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Sucy-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

9

N° 17PA03121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03121
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MORLOT-DEHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;17pa03121 ?
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