Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1811026/3-2 du 17 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, M. E...A...représenté par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1811026/3-2 du 17 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; l'authenticité de la signature apposée sur cet arrêté n'est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie pour avis ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a plus de contact avec sa mère restée au Maroc ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, né le 17 juillet 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00237 du 21 mars 2018, régulièrement publié au recueil DS-75-2018-112 des actes administratifs spécial du 22 mars 2018, le préfet de police a donné délégation à Mme D...C..., attachée principale, adjointe au chef du 9ème bureau, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux.
3. En second lieu, le requérant ne produit aucun élément de nature à mettre en doute l'authenticité de la signature apposée sur l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il incombe à l'administration de justifier que la signature apposée sur l'arrêté est bien celle du signataire indiqué.
En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission du titre de séjour :
4. En vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".
6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 avril 2018, selon lequel, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. M. A...conteste pouvoir bénéficier au Maroc d'un traitement approprié à son état dépressif, ses pathologies psychiatriques et sa situation d'addictions. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit présentent un caractère peu circonstancié et lacunaire et il ne justifie pas du lien entre les troubles psychologiques dont il souffre et des événements traumatiques subis dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A...justifie que le médicament neuroleptique qui lui est prescrit en France n'est pas disponible au Maroc, le préfet de police justifie devant la Cour de la disponibilité au Maroc de médicaments neuroleptiques équivalents à celui-ci. Le préfet justifie également de l'existence de structures médicales adaptées au suivi des pathologies du requérant, et notamment des centres d'addictologie. Enfin, si le requérant soutient que ses ressources ne lui permettraient pas d'avoir un accès effectif à son traitement dans son pays, il n'assortit pas son moyen de précisions et justificatifs de nature à permettre au juge de statuer sur son bien-fondé.
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M.A..., s'il fait valoir être entré en France en 2005, n'établit pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français antérieurement à 2012. Célibataire et sans enfants, en situation d'errance depuis plusieurs années, il ne justifie pas de l'existence à la date de la décision contestée de liens personnels et familiaux en France de nature à ouvrir droit à la protection prévue par les dispositions précitées et, par ailleurs, il n'établit pas être désormais dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il est constant que réside sa mère, alors au surplus que, s'il allègue être sans nouvelles de celle-ci depuis le divorce de ses parents pendant son enfance, il produit un certificat médical datant de 2018 relatif à l'état de santé de celle-ci.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû au préalable saisir la commission du titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à contester la régularité en la forme de l'arrêté attaqué.
Sur la légalité interne :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° du même article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreurs manifestes d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas établi que M. A...ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à la pathologie dont il souffre au Maroc. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03498