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05/07/2019 | FRANCE | N°18PA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2019, 18PA03446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1805277/2-1 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, et un mém

oire en réplique, enregistré le 17 janvier 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1805277/2-1 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 14 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de M.A..., moyennant renonciation de Me B... à percevoir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant camerounais, né le 16 janvier 1975, entré en France le 13 décembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 décembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

4. M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il est intégré socialement et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service. Toutefois, la durée de sa présence en France, sa participation aux activités de l'association ALIFSI et la détention d'une promesse d'embauche sans preuve d'une véritable intégration professionnelle ne peuvent, à elles seules, permettre de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 3 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'avis favorable donné par la commission du titre de séjour à la délivrance d'un titre de séjour.

5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle remplie par ses soins, que M. A...a sollicité un examen de sa situation sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M.A..., qui n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code visé ci-dessus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A...est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère, selon ses propres déclarations et une partie de sa fratrie. Par ailleurs, la circonstance que son frère et sa soeur résident en France, à supposer même ce lien de famille et l'intensité des relations avec ceux-ci établis, n'est pas suffisante à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Enfin, comme il a été dit ci-dessus, il n'atteste pas d'une intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent et nonobstant la durée de présence de M. A...en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03446 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03446
Date de la décision : 05/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-05;18pa03446 ?
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