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05/07/2019 | FRANCE | N°18PA03369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 juillet 2019, 18PA03369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 septembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 213-9 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1816951...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 septembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1816951/8 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur et a enjoint à l'administration de délivrer à M. A...un titre de séjour provisoire en application de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1816951/8 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les déclarations de M. A... au soutien de sa demande d'asile étaient suffisamment précises et circonstanciées quant à son homosexualité ou aux risques de persécution qu'il encourrait de la part de sa famille ou des autorités en cas de retour au Sénégal.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant sénégalais né selon ses dires le 5 mars 1976 à Dakar, au Sénégal, est arrivé le 19 septembre 2018 à l'aéroport Paris-Orly et a demandé, lors du contrôle de son identité par la direction de la police aux frontières, à être admis au titre de l'asile. Après avoir recueilli l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur, par une décision du 21 septembre 2018, a rejeté cette demande comme manifestement infondée et a prescrit le réacheminement de M. A...vers le Sénégal ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Le ministre relève appel du jugement du 25 septembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ". Aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si [...] 3° la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

5. M.A..., selon le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine à raison des menaces subies de la part de membres de sa famille en raison de son homosexualité et des risques de persécutions et de poursuites dont font l'objet les homosexuels au Sénégal. Au cours de cet entretien, il n'a cependant pas décrit de manière circonstanciée ces menaces. Par ailleurs, ses déclarations restent particulièrement vagues quant aux relations qu'il entretenait avec son compagnon et aux circonstances dans lesquelles son homosexualité, qu'il décrit comme étant une pratique dans une religion, a été découverte par son frère et le reste de sa famille. Dès lors, le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande formulée par M. A...apparaissait comme dénuée de toute crédibilité et devait être considérée comme manifestement infondée au sens de l'article L. 213-8-1 précité, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du ministre de l'intérieur. Devant le Tribunal et la Cour, M. A...ne soulève pas d'autre moyen contre la décision en cause, qu'il appartiendrait à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 septembre 2018 et à demander à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A...devant cette juridiction.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1816951/8 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.

L'assesseur le plus ancien,

L. NOTARIANNILe président-rapporteur,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03369
Date de la décision : 05/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-05;18pa03369 ?
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