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04/07/2019 | FRANCE | N°19PA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2019, 19PA00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701265 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M.C...

, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701265 du 14 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701265 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701265 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 janvier 2017 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ; le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas produit l'arrêté de délégation de signature, il est demandé à la Cour de solliciter la communication de cet arrêté ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à ses attaches familiales en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors notamment que ses trois enfants sont nés en France ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Larsonnier a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant tunisien né en 1986 et entré en France le 6 août 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié en Tunisie le 3 septembre 2012 avec Mme A...B..., une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 mars 2019. Il est entré en France selon ses déclarations en août 2014. A la date de la décision de refus de séjour contestée, le couple avait deux enfants, nés en France les 7 juin 2013 et 3 octobre 2015 et l'aînée était scolarisée en petite section de maternelle. Il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 10 décembre 2016 mentionnant le versement à M. C...et à son épouse de différentes prestations depuis le mois de décembre 2014 que la vie commune est établie depuis cette date. Le requérant disposait d'une promesse d'embauche en date du 21 décembre 2016 pour un contrat à durée indéterminée. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée de la vie commune de M. C...et de son épouse à la date de la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, alors même que son épouse pouvait solliciter le regroupement familial. Le préfet de Seine-et-Marne a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2017 du préfet de Seine-et-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701265 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 2 janvier 2017 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00058

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00058
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;19pa00058 ?
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