La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°18PA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2019, 18PA02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 février 2016 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris a mis à sa charge le paiement d'une amende de 6 000 euros sur le fondement des articles L. 121-22 et L. 121-22-1 du code de la consommation ou, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de l'amende.

Par un jugement n° 1602872 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, M.C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 février 2016 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris a mis à sa charge le paiement d'une amende de 6 000 euros sur le fondement des articles L. 121-22 et L. 121-22-1 du code de la consommation ou, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de l'amende.

Par un jugement n° 1602872 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602872 du 22 juin 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2016 du directeur départemental de la protection des populations de Paris lui infligeant une amende de 6 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de l'amende ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les manquements qui lui sont reprochés ;

- il n'était pas tenu de prévoir un délai de rétractation pour ses clients dès lors qu'il vendait des biens nettement personnalisés et non des services ;

- c'est à tort que le directeur départemental de la protection des populations de Paris a estimé qu'il n'était pas possible de le joindre au numéro de téléphone indiqué sur son site internet ;

- il est de bonne foi, il n'a plus d'activité dans ce domaine et a tout perdu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- - le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exploitait, depuis le 1er avril 2014, le site internet www.auto-conformité.com dont l'activité consiste en la vente à distance de certificats de conformité automobile. Par une décision du 2 février 2016, le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 6 000 euros en raison de manquements aux dispositions des articles L. 121-21, L. 121-21-5 et L. 121-17 du code de la consommation. M. C... relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé à l'examen des moyens soulevés et des éléments apportés devant eux par M. C...et ont répondu de façon suffisamment précise à ces moyens. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal ne s'est pas borné à reprendre la position de l'administration pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision du 2 février 2016 du directeur départemental de la protection des populations de Paris mentionne qu'en application de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, une amende administrative d'un montant total de 6 000 euros est prononcée à l'encontre de M. C...et précise que ce montant se décompose en trois fois 2 000 euros correspondant aux trois manquements retenus consistant d'une part, en un manquement " à l'article L. 121-21 du code de la consommation (absence de droit de rétractation pour le consommateur lors de la souscription aux services sur le site internet www.auto-conformité.com) ", d'autre part, en un " manquement à l'article L. 121-21-5 du même code (droit de rétractation : fourniture d'une prestation de service anticipée en l'absence de recueil d'une demande expresse conforme du consommateur) " et, enfin, en un manquement à 1'article L. 121-17 du même code " (communication de coordonnées téléphoniques ne permettant pas d'entrer en contact rapidement et de communiquer avec le professionnel) ". Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, le requérant se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'il avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce qu'en vertu du 3° de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation, il n'était pas tenu de prévoir un délai de rétractation au profit de ses clients dès lors qu'il vendait des biens nettement personnalisés. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par M.C....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version alors en vigueur : " I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; (...)/ ". Aux termes de l'article L. 111-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : /(...)/4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I.-Pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : / (...) / b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; / (...) ".

8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la plainte d'un client ne pouvant joindre le responsable du site internet d'Auto conformité et de la demande d'explications de l'administration, M. C...a indiqué le 9 mars 2015 que les mises en conformité du site interviendraient dans les plus brefs délais. L'administration a procédé à un contrôle du site internet le 29 juillet 2015 au terme duquel elle a constaté que ses nombreux appels n'aboutissaient pas et que l'appelant était systématiquement et immédiatement mis en relation avec une messagerie lui demandant de raccrocher et d'essayer ultérieurement. Comme il a déjà été dit, l'administration a infligé à M. C...une amende de 2 000 euros au motif que les coordonnées téléphoniques mentionnées sur le site internet d'Auto conformité ne permettaient pas d'entrer en relation rapidement et de communiquer directement avec l'intéressé en méconnaissance de ses obligations découlant de l'article R. 111-2 du code de la consommation. Pour contester la matérialité de ce manquement, le requérant verse au dossier des factures téléphoniques qui attestent de l'existence de la ligne téléphonique et du fait que le requérant s'acquittait du montant de l'abonnement téléphonique. Toutefois, les factures concernant la période en cause, de juin à août 2015, ne comportent aucun relevé détaillé des communications et ne permettent ainsi pas de remettre en cause les constatations de l'administration. Dans ces conditions, le directeur départemental de la protection des populations de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation.

9. Les circonstances que M. C...serait de bonne foi et qu'il a dû arrêter son activité professionnelle sont sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de l'amende administrative mise à sa charge pour manquements à ses obligations découlant des dispositions précitées du code de la consommation. Eu égard à la nature des manquements reprochés et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que le code de la consommation prévoit un maximum de 3 000 euros pour une personne physique pour chacun des manquements en cause, l'amende administrative infligée au requérant d'un montant total de 6 000 euros n'est pas disproportionnée. Par suite, M. C...n'est pas fondé à demander la réduction du montant de l'amende mise à sa charge par la décision contestée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02848
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-02-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENSIMHON - ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;18pa02848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award