La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°17PA22202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2019, 17PA22202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association du sporting langevin (ADSL) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle le bureau de la ligue réunionnaise de football a prononcé le retrait des équipes du club des compétitions officielles de la saison 2014, en senior et en jeunes, à compter du 30 avril 2014, ainsi que la décision du 12 mai 2014 par laquelle la commission régionale de validation des dossiers a décidé que les licenciés du club étaient libres de signer

dans un nouveau club, sans être soumis au cachet de mutation et, d'autre pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association du sporting langevin (ADSL) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle le bureau de la ligue réunionnaise de football a prononcé le retrait des équipes du club des compétitions officielles de la saison 2014, en senior et en jeunes, à compter du 30 avril 2014, ainsi que la décision du 12 mai 2014 par laquelle la commission régionale de validation des dossiers a décidé que les licenciés du club étaient libres de signer dans un nouveau club, sans être soumis au cachet de mutation et, d'autre part, de condamner la ligue réunionnaise de football à lui verser la somme de 60 653, 14 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1500378 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2017, le 28 décembre 2017 et le 13 avril 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'association du sporting langevin (ADSL), représentée par la SCP Bertrand et associé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500378 du 20 avril 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) à titre principal, de dire que la décision du 29 avril 2014 par laquelle le bureau de la ligue réunionnaise de football a prononcé le retrait des équipes du club des compétitions officielles de la saison 2014, en senior et en jeunes, à compter du 30 avril 2014, ainsi que la décision du 12 mai 2014 par laquelle la commission régionale de validation des dossiers a décidé que les licenciés du club étaient libres de signer dans un nouveau club, sans cachet de mutation, sont retirées ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces deux décisions ;

4°) de condamner la ligue réunionnaise de football à lui verser la somme de 60 653, 14 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la ligue réunionnaise de football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est régulièrement représentée par son président, conformément à l'article 11 de ses statuts, qui bénéficie en outre du pouvoir donné par le comité directeur le 16 mai 2014 ; si les pièces le justifiant n'ont pas été produites devant les premiers juges, elles sont recevables en appel ;

- à titre principal, en l'absence d'opposition formée par la ligue suite à l'avis du conciliateur du comité national olympique et sportif, les décisions du 29 avril et du 12 mai 2014 doivent être regardées comme retirées ;

- à titre subsidiaire, la décision du 29 avril 2014 et la décision du 12 mai 2014 ne lui ont jamais été notifiées, en méconnaissance de l'article 16 du règlement d'administration générale de la ligue réunionnaise de football ;

- elles ont ainsi été mises en oeuvre en méconnaissance des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles ne sont pas motivées ;

- elles sont dépourvues de base légale ;

- les décisions en litige n'ont pas été retirées et ont produit tous leurs effets ;

- le préjudice subi, consistant dans la perte d'indemnités de formation, de cotisations et licences, de ressources de dîners dansants, de subventions et de sponsors, s'établit à la somme de 60 653, 14 euros ;

- une demande de réparation d'un préjudice n'a pas à faire l'objet d'un recours préalable devant le comité national sportif et olympique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2017, le 8 février 2018 et le 13 juin 2018, la ligue réunionnaise de football, représentée par le cabinet KGA avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2014 sont sans objet puisqu'elle a été retirée par une décision du 15 septembre 2014 ; cette décision constitue bien un retrait et une nouvelle décision d'autorisation de participation aux compétitions, sous la réserve du respect des conditions réglementaires ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la " décision " du 12 mai 2014 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un simple rappel des règles figurant à l'article 117 des règlements généraux de la fédération française de football ; en outre, cette information a été retirée du site internet, conformément à l'avis du conciliateur ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de saisine préalable du comité national olympique et sportif, en vertu de l'article R. 141-5 du code du sport ;

- en outre, le courrier du 7 octobre 2014 ne peut être regardé comme une demande préalable ayant lié le contentieux ;

- le moyen tiré du caractère exécutoire de la décision du conciliateur est inopérant dès lors que la décision du 29 avril 2014 a bien été retirée, comme a été retiré du site internet l'avis publié le 12 mai 2014 ;

- l'association requérante n'apporte pas de justificatif de la réalité du préjudice dont elle demande réparation ;

- l'association est seule responsable de son préjudice, pour n'avoir jamais présenté de terrain pour les compétitions officielles en méconnaissance de ses obligations, obligeant la ligue à l'exclure ; l'association a même été radiée postérieurement de la ligue au bout de deux années d'inactivité.

Par une ordonnance en date du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de l'association du sporting langevin à la cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du cabinet KGA avocats, avocat de la ligue réunionnaise de football.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, l'association du sporting Langevin (ADSL) demande l'annulation du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 avril 2014 par laquelle le bureau de la ligue réunionnaise de football a prononcé le retrait des équipes du club des compétitions officielles de la saison 2014, en senior et en jeunes, à compter du 30 avril 2014 ainsi que la décision du 12 mai 2014 par laquelle la commission régionale de validation des dossiers a décidé que les licenciés du club étaient libres de signer dans un nouveau club, sans cachet de mutation et, d'autre part, à la condamnation de la ligue réunionnaise de football à lui verser la somme de 60 653, 14 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces décisions.

2. Pour rejeter la demande de l'association requérante comme irrecevable, le tribunal administratif de La Réunion a relevé que le président n'avait pas justifié de ce que les statuts de cette association l'habilitaient à la représenter ni avoir été habilité par l'assemblée générale à cette fin. Cette irrecevabilité de la requête avait été opposée dans le mémoire en défense de la ligue réunionnaise de football enregistré le 17 juillet 2015 et dont l'avocat de l'ADSL a pris connaissance le 4 août suivant via l'application Télérecours. La production par l'association, pour la première fois en appel, des statuts de l'association et d'une décision de l'assemblée générale en date du 16 mai 2014, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue réunionnaise de football, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais du litige. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation de l'ADSL, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la ligue réunionnaise de football.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association du sporting langevin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ligue réunionnaise de football présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du sporting langevin et à la ligue réunionnaise de football.

Copie en sera adressée à la ministre des sports et au Comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA22202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22202
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;17pa22202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award