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04/07/2019 | FRANCE | N°17PA22026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 17PA22026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 44 660,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par la déprogrammation de l'aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Par jugement n° 1600008 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars

2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 44 660,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par la déprogrammation de l'aide du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Par jugement n° 1600008 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. C..., représenté par Me Keïta Capitolin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600008 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 44 660,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par la déprogrammation de l'aide du fonds européen agricole pour le développement rural ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait de la subvention est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'elle est prise par délégation du préfet ; ce vice de forme reconnu par le tribunal administratif est fautif et de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

- la mise en location-accession de la porcherie qui a fait l'objet de la subvention ne constitue pas une modification des conditions d'exploitation qui justifierait la déchéance de la subvention, dès lors qu'il reste propriétaire et exploitant agricole ;

- il demande une somme de 39 660,07 euros au titre des dépenses engagées et une somme de 5 000 euros en réparation des troubles d'exploitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me Keïta Capitolin, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., exploitant agricole au Robert en Martinique, a déposé le 14 août 2012 une demande de subvention en vue de la " mise aux normes d'une porcherie de naisseurs engraisseurs " au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Par une convention signée le 13 novembre 2012, l'Etat a accordé à l'intéressé une aide maximale prévisionnelle d'un montant de 34 735,67 euros. Par une décision du 6 mai 2014, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a informé M. C...de ce que l'aide accordée lui était retirée en raison de la mise en location à une tierce personne de la parcelle de terre sur laquelle reposait le bâtiment d'élevage porcin objet de la subvention. M. C...fait appel du jugement n° 1600008 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 44 660,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés selon lui par cette déprogrammation de l'aide attendue.

2. En premier lieu, la circonstance que la décision de retrait de la subvention, signée du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt par intérim, ne mentionne pas que celui-ci agit " Pour le préfet et par délégation " constitue une irrégularité de pure forme dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait créé un quelconque préjudice en l'espèce.

3. En second lieu, l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui régissent la subvention, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

4. L'article 1er de la convention du 13 novembre 2012 stipule : " Le bénéficiaire s'engage à mettre en oeuvre l'opération " mise aux normes d'une porcherie de type naisseurs-engraisseurs " (...) décrite dans la demande d'aide selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention ". L'article 5 stipule : " Les engagements du bénéficiaire et le plan de financement sont décrits dans la demande de subvention, signée par le bénéficiaire le 14 août 2012 qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la décision. (...) La durée des engagements du bénéficiaire est de 5 ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de l'aide. ". Par ailleurs, dans sa demande du 14 août 2012, M. C... s'engageait notamment, d'une part, à " rester propriétaire des investissements acquis " et, d'autre part, à " poursuivre [son] activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et tout particulièrement celle ayant bénéficié de l'aide pendant une période de cinq années ". Il résulte de ces stipulations que M. C...devait, outre rester propriétaire de l'installation pour laquelle il avait sollicité une subvention, exercer l'activité agricole ayant fait l'objet de l'aide européenne.

5. Il est constant que, le 10 septembre 2013, M. C...a conclu avec un autre agriculteur un contrat de location-accession de la porcherie pour laquelle il avait obtenu la subvention. Si ce contrat n'a pas fait dans l'immédiat perdre à M. C...sa qualité de propriétaire des installations modernisées, l'exécution de ce contrat a nécessairement eu pour effet de placer le bâtiment d'élevage porcin sous la responsabilité du tiers exploitant et donc de mettre un terme, avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par la convention, à l'exploitation personnelle par M. C...de l'installation pour la modernisation de laquelle il avait bénéficié de l'aide litigieuse. Dès lors que M. C...a rompu l'engagement qu'il avait pris dans sa demande de subvention du 14 août 2012, l'administration n'a pas commis de faute en retirant la décision d'attribution de la subvention litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 17PA22026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22026
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : KEITA-CAPITOLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;17pa22026 ?
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