Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2017, 10 août 2018, 19 octobre 2018, 13 mai 2019 et 3 juin 2019, la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB) et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique (FIEPPEC), représentées par Me Drageon, demandent à la Cour :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre du travail du 3 octobre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou, à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il fixe, dans cette branche, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives ;
2°) de mettre à la charge de l'Union des professionnels de la beauté le versement de la somme de 3 000 euros à chacune des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;
- la preuve de la communication à la ministre du travail de l'avis du Haut conseil du dialogue social du 18 septembre 2017 n'est pas rapportée ;
- l'Union des professionnels de la beauté ne peut être reconnue représentative dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie dès lors qu'elle ne remplit pas les critères d'indépendance, de transparence financière et d'implantation territoriale équilibrée au sein de la branche en cause ;
- à titre subsidiaire, la ministre du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 32,88 % le poids de cette organisation qui a fourni des éléments d'information qui ne peuvent être vérifiés et inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2018, 31 octobre 2018 et 28 mai 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2018 et 31 mai 2019, l'Union des professionnels de la beauté, représentée par Me Simhon, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge solidaire de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB) et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique (FIEPPEC) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, étendue par arrêté du 30 mai 2012 ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me Drageon, avocat de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et de la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique,
- et les observations de Me B...substituant Me Simhon, avocat de l'Union des professionnels de la beauté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2017, la ministre du travail a, à l'article 1er, reconnu représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (3032) au titre des organisations professionnelles d'employeurs, la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB), la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique et l'Union des professionnels de la beauté (UPB) et fixé à son article 2 le poids respectif de ces trois organisations.
Sur la légalité externe de l'arrêté du 3 octobre 2017 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, (...) ".
3. L'arrêté du 3 octobre 2017 a été signé par M. A...C..., directeur adjoint à la direction générale du travail, nommé dans ses fonctions par un décret du Président de la République du 27 juillet 2016, publié au Journal officiel du 28 juillet 2016, qui disposait d'une délégation du ministre du travail pour signer l'arrêté attaqué en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2152-6 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. ".
5. L'arrêté du ministre du travail du 3 octobre 2017 vise l'avis du Haut conseil du dialogue social rendu le 18 septembre 2017. Les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que cet avis n'aurait pas été communiqué au ministre du travail avant qu'il n'édicte l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté du 3 octobre 2017 :
6. Aux termes du I de l'article L. 2151-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : " La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 ". Et aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. (...) ".
En ce qui concerne le critère de l'indépendance :
7. Pour démontrer que l'UPB ne remplit pas le critère d'indépendance au sens du I de l'article L. 2151-1 du code du travail parce qu'elle dépendrait de la Confédération nationale de l'esthétique et de la parfumerie (CNEP) tant au niveau de son organisation, de son fonctionnement et de son financement, les requérantes versent notamment au dossier les statuts de l'UPB adoptés lors de l'assemblée générale constitutive du 16 septembre 2008 et des courriers de 2012 à l'en-tête de l'UPB signées à la fois par le président de l'UPB et par la présidente de la CNEP. Si les statuts de 2008 prévoyaient que l'UPB était adhérente de plein droit à la CNEP, que sa dénomination était la propriété intellectuelle de la CNEP et que ses missions étaient exercées par l'intermédiaire de la CNEP après accord de son conseil d'administration, ces statuts ont été modifiés les 13 juin 2014 et 13 janvier 2017. Ces nouveaux statuts, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoient désormais une organisation et un fonctionnement de l'UPB autonomes par rapport à la CNEP. Les circonstances que les sièges de l'UPB et la CNEP sont situés à la même adresse, qu'elles partagent les mêmes services administratifs et que la présidente de la CNEP est également la vice-présidente de l'UPB en charge des relations sociales sont insuffisantes pour établir un lien de subordination de l'UPB envers la CNEP. Il ressort, en outre, de l'attestation du commissaire aux comptes portant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015 que les ressources de l'UPB proviennent exclusivement des cotisations des entreprises adhérentes. La circonstance que sont comprises dans ces cotisations celles recueillies par un cabinet de courtage en assurance ainsi que celles perçues par le collège Union des professionnels de métiers des cils, de l'ongle et du maquillage (UPCOM) de l'UPB, ces deux organismes ayant conclu un accord de fusion le 7 novembre 2014, ne sont pas de nature à faire regarder l'UPB comme ne satisfaisant pas au critère de l'indépendance prévu au 2° du I de l'article L. 2151-1 du code du travail.
8. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité des organisations professionnelles et de la liberté syndicale en raison du recours par l'UPB à un cabinet de courtage en assurance qui lui conférerait un avantage par rapport aux autres organisations professionnelles et influerait sur le nombre d'adhésions ne peuvent être utilement invoqués pour contester l'indépendance de l'UPB à assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords collectifs.
En ce qui concerne le critère de la transparence financière :
9. L'article L. 2135-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008 sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, dispose que les organisations professionnelles d'employeur sont soumises aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Au termes de l'article L. 2135-6 de ce même code : " Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. ". Aux termes de l'article D. 2135-8 du même code : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les comptes de l'UPB au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ont fait l'objet le 24 octobre 2016 d'un rapport du commissaire aux comptes, que ces comptes certifiés ont été déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et qu'ils ont été publiés sur le portail dédié du site du Journal officiel. La double circonstance que ce rapport s'intitule " attestation sur les états financiers 2015 de l'UPB, membre de la CNEP " et que le commissaire aux comptes est également celui de la CNEP n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions portées dans cette attestation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 2135-8 du code du travail doit être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 déposés par l'UPB font apparaître des produits d'exploitation pour un montant total de 58 337 euros correspondant aux cotisations directement versées à l'UPB à hauteur de 37 600 euros, à celles recueillies par l'intermédiaire du cabinet Phocéen de Courtage d'Assurance pour un montant de 8 000 euros et à celles perçues par le collège Union des professionnels de métiers des cils, de l'ongle et du maquillage (UPCOM) à hauteur de 12 677 euros. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'UPB ne satisferait pas au critère de la transparence financière, alors que par ailleurs, comme il a déjà été dit, l'UPB et l'UPCOM ont conclu un accord de fusion en 2014.
12. Si les requérantes soutiennent qu'à la date de l'arrêté attaqué, les comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016 n'avaient pas été déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 3 octobre 2017, les comptes au titre de l'exercice clos en 2016 n'étant pas pris en considération pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles dont les dossiers de candidature devaient être déposés jusqu'au 10 novembre 2016.
13. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir l'UPB ne remplissait pas les critères d'indépendance et de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
En ce qui concerne l'implantation territoriale équilibrée au sein de la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie :
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du 25 octobre 2016 du commissaire aux comptes relative au nombre total des entreprises adhérentes à l'UPB dans le champ de la branche en cause et de ses annexes versées au dossier par l'UPB que cette organisation professionnelle est présente dans 77 départements métropolitains et dans toutes les régions métropolitaines ainsi que dans deux départements d'outre-mer. Les adhérents de l'UPB sont ainsi répartis de manière équilibrée sur tout le territoire. La circonstance que l'UPB ne dispose pas de " représentation départementale et régionale " est sans incidence sur cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'UPB ne satisfait pas au critère énoncé au 2° de l'article L. 2152-1 du code du travail doit être écarté.
En ce qui concerne le poids retenu pour l'Union des professionnels de la beauté et du bien-être :
15. Les requérantes soutiennent que pour fixer, dans la branche de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, le poids de l'UPB pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du code du travail, la ministre du travail s'est fondé sur les résultats d'une étude de l'audience patronale du 26 avril 2017 mentionnant un nombre d'entreprises et un nombre de salariés nécessairement erronés dès lors qu'ils aboutissent à une moyenne de 3,88 salariés par entreprise dans un secteur où le ratio est environ de deux salariés par entreprise. Elles en déduisent que les résultats de l'UPB tiennent nécessairement compte des adhérents des syndicats professionnels adhérents à la CNEP (Fédération française des écoles d'esthétique et parfumerie (FEEP), Syndicat national des professionnels de bronzage en cabine (SNPBC), Union des marques de l'esthétique (UME), Union des professionnels des métiers des cils, de l'ongle et du maquillage (UPCOM) et ULL).
16. Il ressort des attestations des 25 octobre 2016 et 9 novembre 2016 du commissaire aux comptes que sur les 384 entreprises déclarées adhérentes à l'UPB, 43 ont été écartées au motif que leurs salariés ne relevaient de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et que, par ailleurs, 70 entreprises relevaient de cette convention mais n'employaient aucun salarié. Saisi d'une demande d'information complémentaire de la part de la ministre du travail, le commissaire aux comptes a confirmé ces éléments dans un courrier du 24 mars 2017. L'administration s'est également rapprochée de l'UPB qui a précisé que les entreprises revendiquées au titre de la convention de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie étaient ses adhérentes et non celles de la CNEP, étant précisé en tout état de cause que seuls des syndicats, et non directement des entreprises, pouvaient adhérer à cette dernière. L'UPB a également confirmé que les entreprises en cause n'étaient pas adhérentes aux syndicats primaires qui pouvaient adhérer à la CNEP et que parmi les entreprises revendiquées ne figuraient pas les centres de bronzage et les entreprises ne relevant pas de la convention en cause. La circonstance qu'une partie des adhésions à l'UPB ait été recueillie par l'intermédiaire du cabinet Phocéen de Courtage d'Assurance n'est pas de nature à remettre en cause le nombre d'entreprises adhérentes à l'UPB. Par ailleurs, il est constant que l'UPB comprend parmi ses adhérents les instituts de beauté du groupe Esthetic Center qui emploient un plus grand nombre de salariés que les instituts artisanaux. Les requérantes n'apportent pas d'éléments précis pour remettre en cause les données sur lesquelles l'arrêté du 3 octobre 2017 a été établi. Dans ces conditions, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à 32,88 % le poids de l'UPB dans la branche en cause pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du code du travail.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la CNAIB et la FIEPPEC ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté de la ministre du travail du 3 octobre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UPB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la CNAIB et la FIEPPEC la somme qu'elles demandent au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la CNAIB et la FIEPPEC une somme de 1 500 euros à verser à l'UPB sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et de la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique est rejetée.
Article 2 : La Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à l'UPB en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, à la Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique, à la ministre du travail et à l'Union des professionnels de la beauté.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03879