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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1801768 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 14 août 2018, M.C..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1801768 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2018, M.C..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1801768 du 19 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun a omis de se prononcer sur les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la décision de refus de délai de départ volontaire ainsi que sur celui tiré de son droit à bénéficier d'une procédure contradictoire et de l'assistance d'un avocat, tel que reconnu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et la charte des droits fondamentaux ;

- le Tribunal administratif de Melun a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites et d'être assisté par avocat, et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il a une adresse stable et un passeport en cours de validité ;

S'agissant de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire pendant douze mois :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien né le 2 mai 1987, est entré régulièrement en France le 3 août 2017 muni d'un visa de trente un jours en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 mars 2018, pris après son interpellation par les services de police lors d'un contrôle d'identité, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C...relève appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés ". Si M. C...soutient que le magistrat désigné a omis de se prononcer sur les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que sur celui tiré de son droit à bénéficier d'une procédure contradictoire et de l'assistance d'un avocat, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a expressément répondu à ces moyens. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté prononçant contre lui une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an. Le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté. Ainsi, son jugement, qui est partiellement entaché d'irrégularité, doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet acte. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C...devant le Tribunal administratif.

Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...)". Ensuite, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. (...) ".

5. L'arrêté contesté mentionne précisément, outre les motifs de droit qui régissent les décisions qu'il comprend, que M. C...n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'avait pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage et qu'il avait manifesté son intention de ne pas quitter volontairement le territoire français. Le requérant, qui ne soutient pas avoir présenté son passeport et son visa aux forces de police lors de son entretien du 5 mars 2018, n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une insuffisance de motivation.

6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré, à un examen sérieux de la situation personnelle de M.C....

Sur les autres moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Aux termes aussi de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

8. D'une part, si M. C...fait valoir qu'il souffre d'une pathologie d'ordre psychiatrique et que le préfet devait saisir pour avis le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer la mesure d'éloignement contestée, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été prise postérieurement à la notification de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées et à celles de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 doit être écarté comme inopérant. Au surplus, il se borne à produire des ordonnances qui ne sont pas, à elles-seules, de nature à établir que son état de santé constituerait un obstacle à son éloignement. Par suite le préfet du Val-de-Marne pouvait ordonner l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du collège de médecins.

9. D'autre part, M. C...n'établit pas, par les pièces produites dans le cadre de la présente instance, que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions précitées en se bornant à faire valoir qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et que sa tante suit un lourd traitement chimiothérapique.

10. En deuxième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) ", et, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans charge de famille, ne réside en France que depuis sept mois à la date de la décision contestée. Le requérant ne justifie ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. S'il fait valoir que sa tante souffre d'une grave pathologie, il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence à ses côtés, ni être le seul à même d'apporter un soutien à cette dernière, laquelle a ses enfants qui résident en France. Dans ces conditions, la décision du 5 mars 2018 du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut, par suite, qu'être écarté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

Sur les autres moyens relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C... ne peut se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ". Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant un délai de départ volontaire à un étranger objet d'une obligation de quitter le territoire français.

15. En troisième lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. L'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

16. En outre, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été entendu par les services de police lors de sa retenue administrative du 5 mars 2018 et qu'il a d'ailleurs fait valoir à cette occasion ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. Il a ainsi eu toute l'occasion nécessaire pour faire valoir les éléments pertinents sur sa situation personnelle et en particulier sur son activité professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit à être entendu ou à bénéficier de l'assistance d'un avocat.

17. En vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

18. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...était en mesure de présenter aux services de la préfecture de police, à la date à laquelle la décision a été prise, des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. A supposer même que M. C...disposerait, comme il le soutient, d'une résidence effective et stable en France et qu'il est titulaire de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il est également constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les moyens relatifs à la décision prononçant l'interdiction de retour en France pendant douze mois :

19. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

20. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Val de Marne a pris en compte, au vu de la situation de M.C..., l'ensemble des critères prévus par la loi. L'arrêté indique ainsi que l'intéressé est entré en France récemment et qu'il est célibataire sans enfant. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M.C....

21. Il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français , sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au paragraphe III de l'article L. 511-1 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

22. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'entrée récente en France de l'intéressé et l'absence d'attaches familiales. M.C..., qui est célibataire sans enfant, fait l'objet d'un suivi psychiatrique et est présent sur le territoire depuis sept mois à la date de la décision contestée, n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Val de Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.

23. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent arrêt,

M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler cet arrêté en tant que le préfet prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801768 du 19 avril 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2018 du préfet du Val-de-Marne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun mentionnée à l'article 1er et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18PA02797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02797
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02797 ?
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