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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803367/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, M.A..., représenté par Me Lonc

le, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803367/5-1 du 7 juin 2018 du Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803367/5-1 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, M.A..., représenté par Me Loncle, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803367/5-1 du 7 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Paris a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2019 à 12 heures.

M. A...a déposé un mémoire le 18 février 2019 à 13 heures, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les observations de Me Loncle, avocat de M.A....

Une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2019, a été présentée pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant ghanéen, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité le 27 novembre 2017 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 7 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont omis d'examiner le moyen soulevé par M. A...dans son mémoire en réplique déposé le 9 mai 2018, antérieurement à la clôture de l'instruction, tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen n'était pas inopérant. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la décision de refus de séjour :

3. Par un arrêté n° 2017-01145 du 19 décembre 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 26 décembre 2017, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., chef du 9ème bureau à la préfecture de police, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

5. M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2005, qu'il peut justifier de sa présence régulière sur le territoire français depuis 2010, qu'il a tissé de nombreux liens en France et qu'il y exerce une activité professionnelle, notamment, depuis avril 2014, une activité d'agent d'entretien et de manutentionnaire caviste au sein de l'établissement " La Machine du Moulin Rouge " à Paris 18ème, où il est très apprécié. Cependant, ces circonstances, et notamment l'activité professionnelle exercée par M.A..., la plupart du temps, d'ailleurs, sous une fausse identité, ne constituent pas à elles-seules un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2005, qu'il peut justifier de sa présence depuis 2010, qu'il a tissé de très nombreux liens amicaux en France, notamment au sein de la société Blanche 1 qui l'emploie depuis 2014 dans l'établissement mentionné au point 5, qu'il a trouvé cet emploi après avoir suivi un stage de formation professionnelle, qu'il est parfaitement inséré dans la société française et qu'il n'a plus d'attaches familiales réelles au Ghana. Cependant, il est célibataire et sans charge de famille en France. Comme il le dit lui-même, il ne peut justifier d'une résidence habituelle en France avant 2010. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Le moyen tiré de ce que l'auteur de cette décision ne serait pas régulièrement habilité par le préfet de police doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 qui précède.

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour contester la décision fixant le pays de renvoi.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 janvier 2018. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803367/5-1 du 7 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

D. DALLE

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02285
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02285 ?
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