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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02210


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 29 novembre 2018, la Cour, dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte par une ordonnance du 14 juin 2018 du premier vice-président pour l'instruction de la demande d'exécution de l'arrêt n° 16PA02803 du 20 juin 2017 de la Cour présentée par M. A...B..., a prononcé à l'encontre de la garde de sceaux, ministre de la justice, une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, accompli toutes diligences utiles à l'exécution de cet arrêt et ju

squ'à la date de cette exécution.

Par un mémoire, enregistré le 28 ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 29 novembre 2018, la Cour, dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte par une ordonnance du 14 juin 2018 du premier vice-président pour l'instruction de la demande d'exécution de l'arrêt n° 16PA02803 du 20 juin 2017 de la Cour présentée par M. A...B..., a prononcé à l'encontre de la garde de sceaux, ministre de la justice, une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, accompli toutes diligences utiles à l'exécution de cet arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2019, la garde de sceaux, ministre de la justice fait connaître à la Cour les mesures prises pour exécuter l'arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2019, M. B...informe la Cour de ce que les sommes mentionnées dans le mémoire de la garde de sceaux, ministre de la justice lui ont été versées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de Mme Anne Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. La Cour, par un arrêt n° 16PA02803 du 20 juin 2017, a annulé la décision du 19 août 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice ayant rejeté la demande de M. B... tendant à la révision de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats au titre des années 2013 et 2014 ainsi qu'au titre du mois de janvier 2015 et a fait injonction au ministre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, au réexamen et au versement de la part liée aux résultats de cette prime et d'assortir son versement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la réclamation préalable du 23 juin 2015, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à l'échéance annuelle à compter de cette date de réception. Par un arrêt du 29 novembre 2018, la Cour, dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte par une ordonnance du 14 juin 2018 du premier vice-président pour l'instruction de la demande d'exécution de l'arrêt du 20 juin 2017 présentée par M.B..., a prononcé à l'encontre de la garde des sceaux, ministre de la justice, une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, accompli toutes diligences utiles à l'exécution de cet arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

3. Il ressort des pièces produites par la garde des sceaux, ministre de la justice qu'ont été payées à M.B..., le 27 février 2019, la somme de 7 388,92 euros au titre des primes qui lui étaient dues, la somme de 1 808,15 euros au titre des intérêts et la somme de 2 500 euros au titre de " frais d'astreinte ". L'arrêt du 20 juin 2017 a par suite été exécuté. Toutefois, compte tenu de ce que l'arrêt du 29 novembre 2018, mis à disposition du ministre le vendredi 30 novembre 2018, est réputé avoir été notifié le 5 décembre 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, cette exécution a eu lieu après l'expiration du délai de deux mois imparti par la Cour à la ministre, sans que cette dernière n'avance de justification de ce retard. Il y a dès lors lieu de liquider l'astreinte pour la période du 6 au 27 février 2019 et de condamner l'Etat à la verser à M.B.... Le ministre ayant déjà lui-même liquidé cette astreinte avant la décision de la Cour et l'ayant versée à M.B..., l'exécution du présent arrêt n'impliquera aucune mesure supplémentaire.

DÉCIDE :

Article 1er : L'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 novembre 2018 est liquidée pour la période du 6 au 27 février 2019.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02210
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02210 ?
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