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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 18PA00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 du ministre du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l'administration et de la fonction publique de la Polynésie française en tant qu'il prononce son recrutement sur place et qu'il la prive de divers droits découlant de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 18 nove

mbre 2016, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 836 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 du ministre du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l'administration et de la fonction publique de la Polynésie française en tant qu'il prononce son recrutement sur place et qu'il la prive de divers droits découlant de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 18 novembre 2016, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 836 483 F CFP au titre des frais de changement de résidence et de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, assortie des intérêts au taux légal, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700128 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 8 septembre 2016 en tant qu'il fixe le centre des intérêts moraux et matériels de Mme A...en Polynésie française et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 18 novembre 2016, a enjoint à la Polynésie française de réexaminer la situation de Mme A...et de lui verser les indemnités liées à sa situation de fonctionnaire ayant le centre des intérêts moraux et matériels hors de Polynésie française et a mis à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2018 et le 21 mars 2019, la Polynésie française, représentée par la SCP De Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700128 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle bénéficie du délai de distance ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison de son insuffisance de motivation ;

- MmeA..., qui ne peut pas avoir plus de droits que ceux que l'Etat accorde à ses fonctionnaires affectés en Polynésie française, ne peut bénéficier ni d'une indemnité de changement de résidence, ni d'une indemnité d'éloignement dès lors que, résidant déjà en Polynésie française lorsqu'elle a présenté sa demande de détachement, elle n'a été ni obligée de changer de résidence, ni conduite à un déplacement effectif ;

- par ailleurs, à la date de son détachement et à celle de sa demande du 18 novembre 2016, elle devait être regardée comme ayant le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier des avantages en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février et le 8 avril 2019, MmeA..., représentée par Me Afane-Jacquart, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1700128 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant, d'une part, qu'il n'a pas condamné la Polynésie française à lui verser la somme de 7 009,73 euros au titre des frais de changement de résidence, d'autre part, qu'il ne l'a pas condamnée à payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de l'indemnité de résidence et des frais de changement de résidence, enfin, qu'il a limité à 1 258,56 euros la somme mise à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 7 009,73 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, majorés à compter du 12 février 2018 et capitalisés, et à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de l'indemnité de résidence, à compter du 18 novembre 2016, assortis d'une majoration à compter du 12 février 2018 et de la capitalisation, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à la première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l'instance d'appel.

Elle soutient que :

- l'appel de la Polynésie française est tardif dès lors que le délai de trois mois de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne s'applique pas à elle ;

- les moyens soulevés par la Polynésie française sont infondés ;

- les premiers juges se sont mépris sur la nature de sa demande, qui relevait du plein contentieux, s'agissant des conclusions relatives à l'indemnité d'éloignement et des frais de changement de résidence, ce qui a eu pour conséquence qu'ils n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 7 0009,73 euros et qu'ils ont à tort rejeté ses conclusions relatives aux intérêts au taux légal ;

- la Polynésie française, qui l'a illégalement empêchée de bénéficier des avantages auxquels elle a droit, doit supporter la totalité des frais liés à la première instance qu'elle a supportés, soit 3 000 euros.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de l'appel incident sont sans objet à concurrence des sommes déjà payées par la Polynésie française.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, MmeA..., représenté par Me Afane-Jacquart, présente ses observations sur le moyen communiqué.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de l'appel incident sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, MmeA..., représenté par Me Afane-Jacquart, présente ses observations sur le moyen communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie Française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, notamment son article 2 ;

- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- la délibération n° 95-215 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

- la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me de Chaisemartin, avocat de la Polynésie française et de Me Afane Jacquart, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

Sur l'appel principal :

1. S'agissant de la couverture des frais de transport et de déménagement des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine auprès du territoire de la Polynésie française, dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe hors de Polynésie française, les articles 10 et 12 de la délibération du 10 septembre 1998 visée ci-dessus, qui concernent la couverture des frais de transport et de déménagement, prévoient que le fonctionnaire détaché bénéficie des mêmes droits que ceux que l'Etat accorde à ses fonctionnaires affectés en Polynésie française. S'agissant de l'indemnité d'éloignement attribuée aux mêmes fonctionnaires, l'article 14 de cette délibération prévoit également que, pendant leurs deux premiers séjours éventuels de deux ans, ils bénéficient des mêmes droits, servis dans les mêmes conditions, que ceux que l'Etat accorde à ses fonctionnaires affectés en Polynésie française. En revanche, en vertu de l'article 17 de cette délibération, le fonctionnaire " détaché ou recruté sur place, dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Polynésie française " ne peut réclamer l'application en sa faveur des articles 10, 12 et 14 de cette délibération.

2. Pour l'application de délibération, qui se réfère aux dispositions régissant la situation des fonctionnaires de l'Etat, le détachement en Polynésie française n'ouvre droit aux avantages prévus aux articles 10,12 et 14 que s'il est constitutif d'un déplacement effectif mais le changement de lieu de résidence habituel doit être regardé comme un déplacement effectif.

3. Pour décider que MmeA..., à la date à laquelle elle a été détachée auprès du territoire de la Polynésie française, avait conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie, le Tribunal administratif de la Polynésie française a relevé qu'elle était depuis 2010 fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, où elle avait acquis un bien immobilier au moyen d'un crédit de longue durée, qu'elle y disposait d'un compte bancaire et y était assujettie à la contribution foncière et à l'impôt sur le revenu, qu'il n'était pas établi que le domicile, où elle soutenait être logée à titre gratuit en Polynésie française, constituerait sa résidence principale, qu'elle faisait en outre valoir sans être contredite, que tant l'adresse postale en Polynésie française que le compte bancaire qu'elle avait ouvert, correspondaient à des exigences de l'administration polynésienne en vue de son recrutement. Les premiers juges ont ainsi nécessairement considéré que Mme A...avait changé de lieu de résidence habituel et que son détachement en Polynésie était constitutif d'un déplacement effectif. Ils ont dès lors répondu au moyen invoqué en défense par la Polynésie française et tiré de ce que Mme A...avait été recrutée sur place.

4. MmeA..., intégrée à compter du 1er octobre 2014 dans le corps des ingénieurs du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, titulaire du grade d'ingénieur 2ème grade, a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2016 par un arrêté du 30 décembre 2015 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le 15 juillet 2016, elle a été recrutée par la Polynésie française comme ingénieur subdivisionnaire pour un contrat à durée déterminée du 15 juillet au 30 septembre 2016 et, le 19 juillet 2016, elle a pris ses fonctions de chef de bureau au bureau d'études génie civil de l'arrondissement infrastructure de la direction de l'équipement. Par un arrêté du 4 août 2016, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a placée en position de détachement pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2016 pour servir sous l'autorité du président du gouvernement de la Polynésie française. Compte tenu des éléments relevés par le Tribunal administratif de la Polynésie française et rappelés au point 3, de la brièveté de la période au cours de laquelle Mme A...a habité en Polynésie française avant son détachement, elle doit être regardée comme ayant eu le centre de ses intérêts moraux et matériels hors de Polynésie française à la date de son détachement, de sorte qu'elle peut bénéficier des avantages prévus par les articles 10, 12 et 14 de la délibération du 10 septembre 1998.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., la Polynésie Française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a partiellement fait droit à la demande de MmeA.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Polynésie Française demande à ce titre.

Sur l'appel incident :

6. En premier lieu, Mme A...indique dans ses écritures d'appel que la Polynésie française lui a versé cinq mois de traitement au titre de l'indemnité de résidence et, en deux versements, les 2 et 22 mai 2018, une somme globale de 4 106, 67 euros au titre des frais de changement de résidence. L'appel incident de Mme A...est ainsi devenu sans objet, s'agissant des conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui rembourser ces frais, à concurrence de cette somme.

7. Mme A...avait présenté en première instance des conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 836 483 F CFP au titre des frais de changement de résidence et de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, assortie des intérêts au taux légal, qui relevaient du plein contentieux et qui ont été rejetées par les premiers juges. L'appel principal de la Polynésie française ne concerne que l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées par Mme A...et l'injonction qui en est la conséquence. L'appel incident de Mme A...relatif au rejet des conclusions de sa demande relevant du plein contentieux, introduit par un mémoire enregistré le 6 février 2019, après l'expiration du délai d'appel, soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal. Il doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

8. En troisième lieu, le juge n'est pas tenu, quelle que soit la nature du litige, de mettre à la charge de la partie perdante la somme que demande son adversaire au titre des frais liés à l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de porter à 3 000 euros la somme de 150 000 F CFP (1 257 euros) que les premiers juges ont mise à la charge de la Polynésie française au titre des frais liés à la première instance.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie Française une somme de 2 500 euros à verser à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l'instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Polynésie Française est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de Mme A...tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui rembourser ses frais de changement de résidence, à concurrence de la somme que lui a payée la Polynésie française.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme A...est rejeté.

Article 4 : La Polynésie française versera une somme de 2 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00809
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa00809 ?
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