Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl MC Consulting, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 1602464/1-2 et 1612946/1-2, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, respectivement au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des exercices clos en 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende fiscale mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n°s 1612464/1-2-1612946/1-2 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 48 423 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 22 mai 2018 et 14 mai 2019, la Sarl MC Consulting, représentée par Me Dubois, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1612464/1-2-1612946/1-2 du 5 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités litigieux ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la formation de jugement était irrégulièrement composée et qu'elle a statué à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens dont elle se prévalait ;
- les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues par le service ;
- les redressements sont infondés ;
- les pénalités ne sont pas justifiées ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, avocat de la Sarl MC Consulting.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl MC Consulting, qui exerce une activité d'ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, respectivement au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des exercices clos en 2011 et 2012, assortis de pénalités ainsi que d'une amende fiscale au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. La Sarl MC Consulting relève appel du jugement du 5 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la Sarl MC Consulting soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, que la composition de la formation de jugement et la procédure suivie devant elle sont irrégulières, et que les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens dont elle se prévalait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant le moyen tiré par la Sarl MC Consulting de ce que la décision prise sur sa réclamation préalable serait insuffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". En vertu de ces dispositions, le contribuable doit toujours justifier de l'exactitude des écritures portant sur des créances de tiers, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à son encontre.
5. A l'issue des opérations de contrôle, le service a réintégré dans les résultats imposables de la Sarl MC Consulting au titre de l'exercice en 2011 des crédits comptabilisés au compte courant associé de son gérant considérés comme non justifiés. Si la société requérante soutient que les écritures en compte courant réintégrées par le service correspondraient à une erreur de comptabilisation et au versement du solde du salaire de son gérant à concurrence respectivement de 4 974,21 euros et 3 223,52 euros, elle ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations.
6. Pour contester la remise en cause du crédit d'un montant de 12 500 euros figurant au compte courant d'associé de son gérant au titre de l'exercice 2012, la Sarl MC Consulting fait valoir que cette somme correspond au règlement de deux factures émises par l'un de ses fournisseurs et dont son gérant s'est acquitté pour un montant de 14 231 euros. Toutefois, en se bornant à verser la copie de deux factures de ce fournisseur, à invoquer la circonstance que sur l'une d'entre elles est mentionnée de manière manuscrite que son gérant a procédé au règlement de cette facture à concurrence de la somme de 6 000 euros, ainsi qu'en produisant une attestation établie par un dirigeant de la société Drilltec, la requérante ne démontre pas la réalité de ses allégations.
7. A l'issue des opérations de contrôle, le service a réintégré aux résultats imposables de la Sarl MC Consulting de l'exercice 2012 l'excédent du solde du compte " TVA à payer " au 31 décembre 2012 sur le montant de la taxe à payer au titre du mois de décembre 2012. La société requérante soutient qu'il s'agit d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 902 euros réclamée par les autorités luxembourgeoises et qu'elle a régularisé sa situation postérieurement à la période vérifiée. Cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement notifié au titre de l'exercice clos en 2012.
8. A l'issue des opérations de contrôle, le service a réintégré aux résultats imposables de la Sarl MC Consulting diverses provisions pour créances douteuses pour un montant de 32 150 euros au titre de l'exercice clos en 2012. Au stade de la décision d'admission partielle du 18 décembre 2015, le service a fait droit à la demande de la Sarl MC Consulting à concurrence de la somme de 17 645 euros. Si dans le cadre de la présente instance la société requérante fait valoir que le rehaussement est infondé à concurrence de la somme de 24 700 euros, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir ses allégations.
9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excèdent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ". L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable stipule que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. / (...) ".
10. Il résulte d'une part de l'instruction que des charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de la Sarl MC Consulting d'un montant respectif de 1 031 euros au titre de l'exercice 2011 et de 4 469 euros au titre de l'exercice 2012 ont été regardées par le vérificateur comme des distributions occultes sur le fondement du c) de l'article 111 précité du code général des impôts. Il résulte de la proposition de rectification du 9 juillet 2014 que l'administration a, sur le fondement de l'article 117 précité du code général des impôts, invité la Sarl MC Consulting à désigner les bénéficiaires des sommes réputées distribuées correspondant au montant du rehaussement de son résultat au titre de ces deux exercices. Il est constant que la société n'a pas répondu, dans le délai qui lui était imparti, à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués, formulée en application l'article 117 du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la Sarl MC Consulting, le service était fondé à recourir à son égard à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, sans avoir à établir au préalable une quelconque appréhension, par ses associés, du revenu distribué visé au c) de l'article 111 du code général des impôts. Elle n'est, dès lors, pas fondée à contester le bien-fondé de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
11. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé. Ces dispositions proportionnent l'amende qu'elles instituent au montant des sommes sur lesquelles porte l'infraction que l'amende vise à réprimer. Elles ne s'appliquent pas dans le cas où, après y avoir été invitée par l'administration, la société distributrice révèle, dans le délai imparti, l'identité de la personne ayant bénéficié des sommes distribuées. Le montant de l'amende est limité à 75 % des distributions lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause.
12. Il en résulte que la loi elle-même a assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. Le montant de l'amende ainsi fixé est proportionné, au regard de l'objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par ces dispositions, à la gravité des manquements commis. La pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, oppose un refus à la demande de l'administration fiscale, est, dans son principe, en rapport direct avec l'objectif poursuivi. Son montant, même cumulé avec l'imposition en principal due par ailleurs par la société, ne saurait être regardé comme confiscatoire. Par ailleurs, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable n'a pas contrevenu aux règles applicables. Il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction qui n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl MC Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl MC Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl MC Consulting et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00397