Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre des années 2011 et 2012 et des majorations correspondantes et de lui accorder le remboursement des sommes versées assorties d'intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1600250 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600250 du Tribunal administratif de la Martinique en date du 18 avril 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre des années 2011 et 2012 et d'admettre l'existence d'un déficit à reporter ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les relevés récapitulant le montant de ses honoraires établis par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne sont pas probants ;
- il y a lieu de retenir les recettes qu'il a effectivement encaissées au cours des années considérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., chirurgien-dentiste, a été soumis à des cotisations d'impôt sur le revenu de 6 672 euros au titre de l'année 2011 et de 41 410 euros au titre de l'année 2012, conformément aux bases qu'il a déclarées au titre de ces deux années après imputation du report déficitaire de 26 986 euros qu'il avait déclaré au titre de l'année 2010. Il fait appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de restitution de ces impositions assortie des intérêts moratoires.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. M. C... ayant été imposé conformément à ses déclarations, il lui appartient, en vertu du second alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux revenus des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, les caisses de sécurité sociale doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés mentionnant notamment le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
4. M. C...remet en cause les montants des recettes qu'il a indiqué avoir encaissées dans ses déclarations de revenus non commerciaux (n° 2035) déposées au titre des années 2010 et 2011, à savoir, respectivement, 519 404 euros et 490 033 euros. Il est toutefois constant que ces chiffres sont conformes aux relevés transmis par la caisse générale d'assurance sociale de la Martinique en application des dispositions précitées de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales.
5. Si M. C...fait valoir que les relevés établis par la caisse générale d'assurance sociale de la Martinique sont peu fiables, il n'établit pas qu'ils comportent des erreurs en se bornant à évoquer un rapport de carence établi par un expert et à produire des extraits de sa comptabilité faisant état de l'inscription au compte de produits 701 d'une somme totale de 420 034 euros d'honoraires encaissés au titre de l'année 2010 et de 413 067 euros au titre de l'année 2011.
6. Au demeurant, s'agissant de l'année 2011, il résulte de l'instruction que M. C...a été imposé, conformément à sa déclaration de revenu global (n° 2042), sur la base d'un bénéfice de 99 875 euros correspondant au montant de ses recettes comptabilisées et non à celui des recettes mentionnées dans la déclaration de revenus non commerciaux n° 2035 qu'il a souscrite.
7. M. C...n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest (division des affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA21879